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31/07/2007 | FRANCE | N°05BX01987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 juillet 2007, 05BX01987


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 26 septembre 2005 et 21 novembre 2005, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX SEVRES, dont le siège est Rue de Brossard Parthenay (79200), par Me le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX SEVRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser, d'une part, une somme de 10 000 euros à Mme X en réparation du préjudice subi du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de son hos

pitalisation à l'hôpital de Bressuire du 27 juin au 13 août 1999 et, d'aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 26 septembre 2005 et 21 novembre 2005, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX SEVRES, dont le siège est Rue de Brossard Parthenay (79200), par Me le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX SEVRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser, d'une part, une somme de 10 000 euros à Mme X en réparation du préjudice subi du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation à l'hôpital de Bressuire du 27 juin au 13 août 1999 et, d'autre part, une somme de 6 068,24 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) subsidiairement, de réduire l'indemnisation accordée à Mme X ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

les observations de Me Demailly collaborateur de Me Le Prado pour le centre hospitalier nord des Deux-Sèvres et de Me X de la SCP Mathiere associés pour Mme X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX SEVRES demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser, d'une part, une somme de 10 000 euros à Mme X en réparation du préjudice subi du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation à l'hôpital de Bressuire du 27 juin au 13 août 1999 et, d'autre part, une somme de 6 068,24 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ; que Mme X demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX SEVRES au paiement d'une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX SEVRES soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il a été saisi, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme XXY a été admise le 27 juin 1999 au centre hospitalier de Bressuires à la suite d'un accident domestique ; qu'il a été procédé le jour même à la réduction de la fracture à la cheville diagnostiquée, par la mise en place d'une ostéosynthèse par plaque ; qu'en raison de l'insuffisante vascularisation préexistante du pied de la patiente, une nécrose est apparue qui a nécessitée l'exposition du matériel à l'air libre ; que Mme X est restée hospitalisée dans cet établissement jusqu'au 13 août 1999 ; qu'une infection, par le germe staphylocoque aureus méti-R, a été constatée lors de l'intervention chirurgicale réalisée, le 25 novembre 1999, en raison de l'aspect radiologique d'ostéolyse ; qu'une nouvelle intervention a été réalisée, le 3 juin 2000, pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse laissé en place en raison du délai trop bref entre son installation et la première intervention ;

Considérant que le seul fait qu'une telle infection ait pu se produire révèle un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service public hospitalier à qui il incombe de fournir au personnel médical des conditions d'intervention en milieu stérile ; qu'il est vrai, ainsi que le relève le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX SEVRES, que le germe staphylocoque aureus méti-R peut être présent sur la peau de la victime ; que, cependant, il n'appartient pas à celle-ci d'établir que l'infection soit d'origine hospitalière ; qu'il incombe, au contraire, à l'établissement de renverser la présomption qui pèse sur lui en rapportant la preuve que la victime était porteuse, avant l'opération, d'un foyer infectieux ; que le CENTRE HOSPITALIER NORD DES DEUX SEVRES, qui invoque une simple hypothèse émise par l'expert selon laquelle l'exposition du matériel à l'air libre aurait inévitablement entraîné une infection même si cette exposition avait été faite à domicile, ne rapporte pas cette preuve ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de cette infection ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a subi une intervention chirurgicale supplémentaire, le 25 novembre 1999, des traitements par antibiothérapies et une convalescence en structure spécialisée d'une durée de deux mois directement liés à l'infection nosocomiale contractée lors de son séjour hospitalier ; qu'elle a enduré des souffrances physiques importantes et des troubles dans ses conditions d'existence directement liés à ladite infection ; qu'alors même que les séquelles dont elle souffre sont en rapport direct et exclusif avec la fracture elle-même et la nécrose cutanée qu'elle a entraînée, les premiers juges ont fait une estimation des préjudices subis par Mme X qui n'est ni excessive ni insuffisante en fixant à 10 000 euros l'indemnité destinée à les réparer ; que si Mme X sollicite une indemnité au titre de la période d'incapacité temporaire totale qu'elle a subie, l'intéressée, qui est retraitée, ne justifie d'aucune perte de revenus de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que, par suite, les conclusions du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX SEVRES et les conclusions incidentes de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX SEVRES n'est pas fondé à contester le jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX SEVRES, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER NORD DES DEUX SEVRES est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER NORD DES DEUX SEVRES versera à Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

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05BX01987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01987
Date de la décision : 31/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOUARDES
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-31;05bx01987 ?
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