Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004, présentée pour Mme Jocelyne X, en qualité de gérante de l'EURL Point H, dont le siège est Station de Piau-Engaly à Aragnouet (65170), par la SCP Montamat, Chevallier, Fillastre, Larroze, Gachassin ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200182 du 16 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aragnouet à lui verser la somme de 76 224,51 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'interdiction d'exploiter un commerce de restauration qui lui a été opposée par arrêté du 4 mai 2001 ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
les observations de Me Noyer de la SCP Noyer Cazcarra pour la commune d'Aragnouet ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aragnouet à lui verser la somme de 76 224,51 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'interdiction d'exploitation autre qu'une salle de loisir au sein de la Résidence Hôtel Club Chermentas de la station de sports d'hiver de Piau-Engaly, qui lui a été opposée par arrêté municipal du 4 mai 2001 ;
Considérant que le maire d'Aragnouet a retiré l'arrêté du 4 mai 2001 susmentionné par arrêté du 10 octobre 2001, notifié à Mme X le 16 octobre 2001, alors que celle-ci, qui exploitait, dans le local en cause, un commerce de restauration au titre d'un bail commercial, avait demandé l'annulation de cet acte devant le Tribunal administratif de Pau ; qu'ainsi que l'a estimé le Tribunal administratif dans l'instance relative à l'indemnisation du préjudice subi par Mme X du fait de l'illégalité de l'arrêté du 4 mai 2001, le retrait de cet acte ne saurait constituer la preuve de son illégalité ; qu'à supposer même que le maire d'Aragnouet ait illégalement excédé sa compétence en prononçant l'interdiction dont s'agit, la requérante ne fournit pas d'élément suffisant permettant d'établir la réalité et le montant du préjudice qu'elle aurait subi, consistant en l'impossibilité de louer le local du 4 mai au 16 octobre 2001 ; qu'en particulier, Mme X, qui avait consenti, le 28 novembre 2000, un bail de sous-location du local en cause ne se terminant que le 28 mai 2001, ne justifie ni même n'allègue que ce bail aurait pris fin avant son terme du fait de l'arrêté critiqué ; qu'elle n'apporte aucun élément laissant même présumer qu'elle aurait eu l'intention de louer ultérieurement ce même local, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle avait sollicité la mutation de la licence IV exploitée par son locataire au profit de son propre commerce ; qu'en outre, l'impossibilité de louer le local au titre de la saison hivernale suivante n'est établie par aucun élément ; qu'enfin, la requérante ne fournit aucun justificatif des charges de copropriété qu'elle soutient avoir exposées durant la période litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aragnouet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser la somme de 1 300 euros à la commune d'Aragnouet sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera la somme de 1 300 euros à la commune d'Aragnouet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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04BX01806