Vu la requête, transmise par télécopie enregistrée le 13 octobre 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX02176, présentée par M. Rhida X, élisant domicile, 39 rue des marchands, Toulouse (31000) chez Me Vintrou, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 14 septembre 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 septembre 2006 et de la décision de placement en centre de rétention ;
2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 septembre 2006 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2007 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)3° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rhida X, de nationalité tunisienne, est entré une première fois en France en 1989 et a fait l'objet de mesures de reconduite à la frontière en 1990 et en 1994 ; qu'il est de nouveau entré en France, selon ses dires en 1995, et a fait l'objet d'une nouvelle mesure de reconduite en 1998 ; que sa demande de titre de séjour en date du 25 avril 2005 a été rejetée le 22 février 2006 par le préfet de la Haute-Garonne ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français sans aucun titre régulier ; qu'il entre ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X se borne à reprendre dans sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 11 septembre 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de sa reconduite à la frontière les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions et de la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel le requérant ne formule aucune critique, de rejeter la requête présentée par M. X devant le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 06BX02176