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10/07/2007 | FRANCE | N°04BX02029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2007, 04BX02029


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au greffe de la cour, présentée, par Me Laydeker, pour la SARL MEGA HAIR, dont le siège est 40 quai Richelieu à Bordeaux (33000);

La SARL MEGA HAIR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203168 du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que, d'une part, la décision en date du 3 octobre 2002 par laquelle la communauté urbaine de Bordeaux a rejeté sa demande d'indemnisation soit annulée, d'autre part, la communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée

lui verser la somme de 9 146 euros au titre de l'année 2002, 9 146 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au greffe de la cour, présentée, par Me Laydeker, pour la SARL MEGA HAIR, dont le siège est 40 quai Richelieu à Bordeaux (33000);

La SARL MEGA HAIR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203168 du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que, d'une part, la décision en date du 3 octobre 2002 par laquelle la communauté urbaine de Bordeaux a rejeté sa demande d'indemnisation soit annulée, d'autre part, la communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée à lui verser la somme de 9 146 euros au titre de l'année 2002, 9 146 euros au titre de l'année 2003 et 2 286 euros au titre de l'année 2004 pour le préjudice qu'elle a subi du fait des travaux du tramway ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée en date du 3 octobre 2002 ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 27 438 euros en raison du préjudice commercial subi pendant les années 2000, 2001 et 2003 ;

4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 950 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me Lux pour la SARL MEGA HAIR,

- les observations de Me Chapon pour la communauté urbaine de Bordeaux,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la recevabilité d'une partie des conclusions présentées par la SARL MEGA HAIR ni sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine de Bordeaux ;

Considérant que pour rejeter la demande de la SARL MEGA HAIR tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à réparer le préjudice commercial qu'elle aurait subi du fait de la réalisation des travaux relatifs au tramway à proximité immédiate de son fonds de commerce, les premiers juges constatant que le projet de réalisation du réseau de lignes de tramway avait fait l'objet le 24 novembre 1998 d'un arrêté préfectoral prescrivant une enquête publique ainsi que d'une déclaration d'utilité publique le 26 janvier 2000, ont estimé que la requérante était, de ce fait, en mesure de connaître la nature des travaux projetés et les risques que présentait leur exécution ; qu'en outre, si elle alléguait un retard excessif dans l'exécution des travaux, elle ne l'établissait pas ; que, par suite, elle n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la communauté urbaine à raison des nuisances en résultant ; que, dans ces conditions, eu égard au fait qu'avant de s'installer Quai Richelieu l'intéressée exerçait déjà à Bordeaux une activité de coiffure et que, compte tenu de la constitution de la SARL le 15 juin 2000, elle ne pouvait, au moment de la passation du bail commercial, ne pas avoir été, à tout le moins, alertée des projets en cours, et en l'absence de tout élément nouveau en appel, il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MEGA HAIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL MEGA HAIR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner sur ce même fondement la SARL MEGA HAIR à verser à la communauté urbaine de Bordeaux la somme que cette dernière demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MEGA HAIR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à la condamnation de la SARL MEGA HAIR en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX02029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02029
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LAYDEKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-10;04bx02029 ?
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