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10/07/2007 | FRANCE | N°04BX01355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2007, 04BX01355


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2004, présentée pour la SARL AIKI, dont le siège est avenue du 4 septembre à Oloron Sainte Marie (64400), représentée par son gérant en exercice, par Me Rouffiac ;

La SARL AIKI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°021248 du 27 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 1995 au 31 octobre 1998,

la décharge ou la modération de l'amende infligée pour défaut de production de déclar...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2004, présentée pour la SARL AIKI, dont le siège est avenue du 4 septembre à Oloron Sainte Marie (64400), représentée par son gérant en exercice, par Me Rouffiac ;

La SARL AIKI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°021248 du 27 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 1995 au 31 octobre 1998, la décharge ou la modération de l'amende infligée pour défaut de production de déclarations d'échange de biens et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la décharge ou la modération de l'amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : «I.- Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie » ;

Considérant qu'au titre de la période du 1er novembre 1995 au 31 octobre 1998, l'administration fiscale a refusé à la SARL AIKI le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées du code général des impôts pour des livraisons intracommunautaires de carcasses d'agneau de lait et de viandes diverses, dont elle estimait que la réalité n'était pas établie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les copies de virements bancaires et de remises de chèques produites par la SARL AIKI ne permettent pas d'établir la livraison effective desdites marchandises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; qu'il en est de même des déclarations d'échanges de biens, ainsi que des documents de douane sur lesquels ne figurent, ni l'identité de la société requérante, ni l'origine des marchandises ; qu'ainsi, la requérante ne produit aucun document de nature à justifier la livraison effective des marchandises ; que, dès lors, l'administration était en droit de refuser l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AIKI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ;

Sur les conclusions tendant à la décharge ou à la modération de l'amende :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 289 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262 ter. » ; qu'aux termes de l'article 289 C du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1° Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres. /2° L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1° font l'objet d'une déclaration unique. » ; qu'aux termes de l'article 96 K de l'annexe 3 au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes (…) au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit (…) le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre » ; et qu'aux termes de l'article 1788 sexies du code précité, alors en vigueur : « Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F. /Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure. » ;

Considérant qu'il est constant que la SARL AIKI n'a pas produit la déclaration des échanges de biens dans le délai susmentionné ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions du premier alinéa de l'article 1788 sexies précité ne subordonnent l'application de l'amende qu'elles prévoient ni à l'information préalable du contribuable sur l'obligation, qu'il ne pouvait ignorer, de produire ladite déclaration, ni à la mise en demeure de ce dernier ; que si les dispositions du deuxième alinéa du même article ouvrent la faculté à l'administration de majorer l'amende qu'elle a infligée dans les trente jours d'une mise en demeure, il est constant que ces dispositions n'ont pas été mises en oeuvre ; que, dès lors, la société requérante ne saurait utilement invoquer l'absence de la mise en demeure susmentionnée ; que, en outre, la circonstance que la société requérante a ultérieurement produit la déclaration requise est sans incidence sur le bien-fondé de l'amende litigieuse, dès lors que cette déclaration n'est intervenue qu'après l'expiration du délai légalement imparti au contribuable pour produire ladite déclaration ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis./ Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48. » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'administration n'est pas tenue d'indiquer dans l'avis de mise en recouvrement les textes régissant la créance qu'elle invoque ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'avis de mise en recouvrement émis le 20 septembre 2001, qui se réfère expressément à la notification de redressement en date du 10 septembre 1999 et indique le montant de l'amende infligée à la SARL AIKI, est conforme aux prescriptions de l'article R. 256-1 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AIKI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la décharge ou à la modération de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1788 sexies du code général des impôts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à la SARL AIKI la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AIKI est rejetée.

2

N° 04BX01355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01355
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-10;04bx01355 ?
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