Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007, présentée pour M. Aboubacar X, domicilié ..., par Me Demgne Fondjo ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07/215 du 2 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 18 janvier 2007 en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français et décision fixant le Mali comme pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2007 :
* le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (…) » ;
Considérant que M. X, de nationalité malienne, a demandé le renouvellement de son titre de séjour par courriers du 12 juin et du 5 octobre 2006 ; que le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande par l'arrêté en litige du 18 janvier 2007 ; que le requérant relevait ainsi des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement » ; que la procédure prévue à l'article L. 512-2 concerne les étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que le préfet de la Corrèze a informé le Tribunal administratif de Limoges, par acte enregistré le 30 mars 2007, visé dans le jugement attaqué, qu'il avait placé en rétention administrative M. X par décision du 29 mars 2007 ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal s'est prononcé sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 18 janvier 2007 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en aurait été autrement si le magistrat délégué par le président du tribunal s'était prononcé sur la légalité dudit arrêté seulement en ce qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Sur la légalité de l'arrêté en litige en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté en litige, M. Laurent Pellegrin, secrétaire général de la préfecture, a été habilité pour ce faire par délégation du préfet de la Corrèze du 12 juin 2006, régulièrement publiée, qui vise notamment en son article 2 tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) » ; que M. X est père d'un enfant français né le 7 octobre 2005 ; que le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Tulle, par ordonnance de référé du 16 octobre 2006, a ordonné l'expulsion du requérant du domicile conjugal et, par ordonnance de non conciliation du 5 décembre 2006, a attribué l'autorité parentale exclusive à la mère de l'enfant, avec qui le requérant est en instance de divorce, et a fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 85 € par mois ; qu'il ressort des pièces produites au dossier, notamment des mandats attestant du versement de sommes d'argent par M. X à son épouse, que l'intéressé n'établit pas avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant entre les mois d'août et décembre 2006 ; que les conditions définies au 6° de l'article L. 313 ;11 précité ne sont dès lors pas remplies par M. X ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est dépourvue de base légale, compte tenu de ce qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” en qualité de parent d'enfant français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) » ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant entre les mois d'août et décembre 2006 ; que les conditions définies au 6° de l'article L. 511 ;4 précité ne sont dès lors pas remplies par l'intéressé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu desdites dispositions de l'article L. 511 ;4 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ; que M. X ne soutient pas avoir d'autre attaches familiales en France sinon son épouse, dont il est en instance de divorce, et son enfant, avec qui il ne vit pas et dont il n'établit pas avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de manière continue, comme il a été dit ; qu'il ne soutient pas, en outre, ne plus avoir de membres de sa famille proche dans son pays d'origine ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, il ne peut utilement soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que, compte tenu de la décision du juge aux affaires familiales, rendue par ordonnance du 5 décembre 2006, plaçant l'enfant de M. X sous l'autorité parentale exclusive de sa mère et des effets d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Corrèze n'a pas méconnu dans son arrêté en litige l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être également écartées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.