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05/07/2007 | FRANCE | N°07BX00534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 05 juillet 2007, 07BX00534


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2007, présentée pour M. Ahmed X, domicilié ..., par Me Préguimbeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/186 du 12 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 7 février 2007 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, dans un délai de quinze jours à compter de la noti...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2007, présentée pour M. Ahmed X, domicilié ..., par Me Préguimbeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07/186 du 12 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 7 février 2007 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 € par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2007 :

* le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au ;delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national le 15 décembre 2004 avec un visa de court séjour valable trente jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire national au ;delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que la circonstance qu'il ait ultérieurement déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'a pas eu pour effet de régulariser sa situation ; que le recours gracieux du 7 novembre 2006 contestant la décision préfectorale rejetant sa demande de titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre avant d'avoir statué sur ledit recours ; que, comme l'a estimé le premier juge, il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de renvoi en litige comportent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se fondent ; qu'ils sont ainsi suffisamment motivés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) » ; que M. X souffre de psoriasis au niveau des ongles ; qu'il n'est pas établi, notamment par le certificat médical du 13 octobre 2006 produit par le requérant, que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste a été prise par le préfet de la Haute-Vienne en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511 ;4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est dès lors pas fondé non plus à soutenir qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Considérant, en tout état de cause, que M. X, dont le père aurait servi dans l'armée française, n'entre dans aucune des catégories définies à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que M. X, qui n'a pas déposé de demande d'admission au statut de réfugié politique, ne démontre pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision du 7 février 2007 fixant le pays de renvoi ne méconnaît donc pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être également écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme correspondant aux frais que l'avocat de M. X aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00534
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;07bx00534 ?
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