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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX00191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX00191


Vu, I, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2005, la requête présentée pour Mme Sophie X et M. Frédéric Y demeurant ... ;

Mme X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 2 janvier 2003 par le maire de La Rochelle à la SCI Lespagnol en vue de l'extension de la maison d'habitation sise 54 rue Pierre Corneille à La Rochelle ;

2°) d'annuler le permis de construire en litige ;

3°) d'

enjoindre au maire de La Rochelle, sous astreinte, de prendre toutes mesures aux fins d...

Vu, I, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2005, la requête présentée pour Mme Sophie X et M. Frédéric Y demeurant ... ;

Mme X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 2 janvier 2003 par le maire de La Rochelle à la SCI Lespagnol en vue de l'extension de la maison d'habitation sise 54 rue Pierre Corneille à La Rochelle ;

2°) d'annuler le permis de construire en litige ;

3°) d'enjoindre au maire de La Rochelle, sous astreinte, de prendre toutes mesures aux fins de détruire les constructions sises sur le fonds appartenant à la SCI Lespagnol contrevenant aux dispositions de l'article 678 du code civil et au règlement du plan d'occupation des sols ;

4°) de condamner la commune de La Rochelle à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu, II, enregistrée au greffe de la cour, le 25 juillet 2005, la requête présentée pour Mme Sophie X et M. Frédéric Y demeurant ... ;

Mme X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 20 avril 2004 par le maire de La Rochelle à la SCI Lespagnol en vue de la réalisation d'une verrière supportée par la pergola initialement prévue dans le projet d'extension de la maison d'habitation sise 54 rue Pierre Corneille à La Rochelle ;

2°) d'annuler le permis de construire en litige ;

3°) de condamner la commune de La Rochelle à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier-Brossier, avocat de la commune de La Rochelle ;

- les observations de Me Schmitt, avocat de la SCI Lespagnol ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X et M. Y ont contesté successivement devant le tribunal administratif de Poitiers le permis de construire initial et le permis de construire modificatif délivrés respectivement le 2 janvier 2003 et le 20 avril 2004 par le maire de La Rochelle à la SCI Lespagnol en vue de l'extension de la maison d'habitation sise 54 rue Pierre Corneille à La Rochelle, dans la zone UC du plan d'occupation des sols ; que, par deux requêtes distinctes, ils font appel des jugements qui ont rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, qui concernent une même construction, pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête relative au permis de construire délivré le 2 janvier 2003 :

Considérant que les requérants avaient invoqué devant le tribunal administratif le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception du règlement du plan d'occupation des sols au regard des dispositions de l'article 678 du code civil ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement est insuffisamment motivé ; que, dès lors, les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X et M. Y devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, si les requérants excipent de l'illégalité du règlement du plan d'occupation des sols au regard des dispositions de l'article 678 du code civil, qui régit les vues directes sur les propriétés voisines, ils n'invoquent précisément aucune disposition de ce règlement qui méconnaîtrait les règles posées par cet article ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; que, d'autre part, s'ils soutiennent que la terrasse qui a été autorisée par le permis de construire contreviendrait aux dispositions de ce même article du code civil, cette circonstance ne serait pas de nature à entacher d'irrégularité le permis de construire dont l'objet n'est pas de contrôler et d'éviter une éventuelle violation de dispositions relevant du droit privé, mais uniquement d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme que la surface hors oeuvre nette d'une construction est calculée à partir de sa surface de plancher hors oeuvre brute après déduction notamment « des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non-closes situées au rez-de-chaussée » ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition à caractère législatif ou réglementaire que la déduction prévue, s'agissant de toitures-terrasses, soit limitée aux seuls ouvrages qui ne seraient pas accessibles ; que la circonstance que la toiture-terrasse figurant dans le projet autorisé par le permis de construire en litige est dotée de deux jardinières et d'un garde-corps ne saurait suffire à l'exclure des surfaces déductibles ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que, du fait de l'inclusion de cette terrasse dans la surface hors oeuvre nette du projet, serait dépassé le plafond de 50 % d'augmentation de la surface hors oeuvre nette existante sur l'unité foncière fixé par l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si, dans l'imprimé de demande de permis de construire ne figurait pas l'abattage d'un cerisier, la notice explicative jointe à cette demande en faisait état et précisait son remplacement par un palmier ; que, par suite, les dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols selon lequel tout arbre abattu devra être remplacé ont été respectées sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de ce que le permis de construire ne précisait ni les conditions ni le délai dans lequel l'arbre abattu devait être remplacé ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 du règlement du plan d'occupation des sols, il doit être prévu deux places de stationnement par logement de plus de 30m² et la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 15 m², non compris les circulations et dégagements ; que, s'il est vrai que les plans joints à la demande de permis de construire ne font figurer qu'une seule voiture dans le garage, il ressort des mêmes plans que la surface du garage est égale à 36,31 m² ; que, par suite, et alors qu'il ne résulte pas de la configuration de ce local que deux véhicules ne pourraient y stationner simultanément, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X et M. Y à fin d'annulation du permis de construire délivré le 2 janvier 2003 à la SCI Lespagnol doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête relative au permis modificatif délivré le 20 avril 2004 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006, lequel s'applique aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 … Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative…, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable… » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCI Lespagnol ait reçu notification du permis modificatif litigieux plus de deux ans avant l'entrée en vigueur du décret du 31 juillet 2006 ; que le délai de validité de ce permis est donc, en vertu de ce même décret, suspendu tant que n'a pas été notifiée une décision juridictionnelle irrévocable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce permis serait caduc ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article UC 11 8-1 et 2 du règlement du plan d'occupation des sols, les murs de clôture situés en limite séparative ne peuvent excéder 1,60 mètre de hauteur tandis que la hauteur maximale d'une construction, fixée par l'article UC 10 du même règlement, ne peut excéder 11 mètres, qu'elle soit située ou non en limite séparative ; que le permis de construire modificatif en litige a pour objet, d'une part, de ramener à la hauteur prévue pour les murs de clôture la hauteur de la partie du mur situé en limite séparative qui ne supporte aucune construction, d'autre part, de supprimer un escalier qui était destiné à desservir la terrasse située au premier étage de la partie nouvellement construite et de réaliser à cet endroit une verrière s'appuyant notamment sur le mur situé en limite séparative ; que, dans sa partie servant de support à cette verrière, ce mur ne peut être regardé comme un mur de clôture au sens de l'article UC 11 8-1 et 2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la hauteur du mur situé en limite séparative excèderait la hauteur maximale prévue pour les murs de clôture et de ce que, dès lors, le permis modificatif n'améliorerait pas la conformité du projet initial avec la réglementation doit être écarté, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir d'un rapport d'expertise qui ne porte pas, en tout état de cause, sur les plans du projet qui a fait l'objet du permis modificatif ;

Considérant qu'en vertu de l'article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la date de la délivrance du permis de construire modificatif, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la surface de l'unité foncière ; que les requérants soutiennent que ce taux a été dépassé dans la mesure où la surface hors oeuvre brute de l'abri de jardin serait de 19 m² ; que, toutefois, il résulte des plans joints à la demande de permis que la surface aménagée et couverte de cette construction a été réduite à 15,16 m² ; que, par suite, la modification autorisée par ce permis n'a pas entraîné le dépassement de l'emprise autorisée par l‘article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire modificatif délivré le 20 avril 2004 à la SCI Lespagnol ; que, par suite, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de les condamner à verser aux intimées les sommes réclamées par celles-ci au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X et M. Y devant le tribunal administratif de Poitiers et tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 2 janvier 2003 par le maire de La Rochelle à la SCI Lespagnol est rejetée.

Article 3 : La requête enregistrée sous le n° 05BX01503, relative au permis de construire modificatif délivré le 20 avril 2004 à la SCI Lespagnol, est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la commune de La Rochelle et de la SCI Lespagnol présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 05BX00191,05B01503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00191
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER-

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx00191 ?
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