Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 août 2004 et le 18 août 2004 en original, présentée pour la SCP TEORAN dont le siège social est 27 rue Gavarret à Condom (32100) ;
La SCP TEORAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 mai 2004, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;
2°) d'ordonner la décharge des impositions et pénalités litigieuses, et à titre subsidiaire la décharge des seules impositions et pénalités réclamées au titre de l'année 1997 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour la SCP TEORAN ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :
- le rapport de M. Labouysse ;
- les observations de M. Teoran, gérant de la SCP TEORAN ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCP TEORAN, dont M. Teoran, vétérinaire, est l'associé unique et le gérant, a fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 205 du code général des impôts : « Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés » ; que l'article 206 du même code énonce : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter (…), sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par action, les sociétés à responsabilité limitée. (…) 2. (…) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes prévues au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 », c'est-à-dire des opérations provenant notamment de l'exercice d'une profession commerciale ; qu'il résulte de ces dispositions que les sociétés civiles qui se livrent à des opérations de nature commerciale doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leurs recettes, même si ces opérations ne revêtent pas un caractère prépondérant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, au cours des années en litige, la SCP a exercé une activité libérale de vétérinaire constituée par des prestations médicales de diagnostic, prévention et traitement des maladies ou blessures animales, assorties de la vente des médicaments utilisés ou prescrits, elle a également vendu à la société Virbac des formules homéopathiques qu'elle a elle-même conçues, fabriquées, conditionnées et expédiées et qui lui ont procuré des recettes représentant 40,3 % du chiffre d'affaires de l'année 1997 et 38,5 % du chiffre d'affaires de l'année 1998 ; que la SCP TEORAN a cédé à la société Virbac, non seulement le droit d'exploiter la formule homéopathique inventée par M. Teoran, mais également les médicaments fabriqués à partir de cette formule, et ce, en contrepartie du paiement, par la société Virbac, d'un prix par flacon de médicament vendu ; que, dans ces conditions, et nonobstant les circonstances particulières invoquées par la SCP TEORAN pour justifier qu'elle n'ait pu limiter cette opération à une simple cession d'un droit d'exploitation, les opérations réalisées avec la société Virbac présentent un caractère commercial ; que cette activité commerciale, qui est au nombre de celles visées à l'article 34 du code général des impôts, entraîne, en application des dispositions précitées de l'article 206-2 du code général des impôts, l'assujettissement de cette société civile professionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des années d'imposition en litige pour l'ensemble des bénéfices réalisés, y compris ceux procédant de son activité libérale ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
Considérant, en premier lieu, que si la documentation administrative de base référencée 5 G-4811 à jour au 15 décembre 1995, dont se prévaut la SCP TEORAN sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, précise que les sociétés civiles professionnelles qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés échappent à l'impôt sur les sociétés pour leurs opérations de nature commerciale, dès lors que leur activité libérale reste prépondérante et qu'elles respectent les conditions légales et réglementaires relatives à l'exercice de la profession, elle précise également que « lorsque les opérations de nature commerciale ne sont pas directement liées à l'activité libérale et ne constituent pas le strict prolongement de cette dernière , les SCP doivent être soumises obligatoirement à l'impôt sur les sociétés », sauf si ces opérations n'excèdent pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors-taxes ; que les opérations commerciales que la SCP TEORAN réalise avec la société Virbac ne sont pas directement liées à son activité libérale et n'en constituent pas le strict prolongement ; qu'il résulte en outre de ce qui a été dit ci-dessus que les recettes afférentes à ces opérations excédaient, pour les années d'impositions en litige, le seuil de 10 % toléré par cette doctrine ; que, par suite, la société n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine ; qu'elle n'est pas davantage fondée à demander, en se prévalant de cette même doctrine en ce qu'elle permet de ne pas assujettir à l'impôt sur les sociétés une société qui franchit pour la première fois le seuil de 10 %, la décharge des seules impositions réclamées au titre de l'année 1997, laquelle ne constitue pas la première année de dépassement de ce seuil ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SCP TEORAN ne saurait utilement invoquer la documentation administrative de base référencée 5-G-1112 à jour au 15 décembre 1995, qui ne concerne pas l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés des sociétés civiles professionnelles ;
Considérant, enfin, que si, en vertu de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration a formellement pris position sur la situation de fait du contribuable au regard d'un texte fiscal, elle ne peut procéder à des rehaussements d'impositions antérieures qui seraient fondés sur une appréciation différente de cette situation, ne sauraient être regardées comme une prise de position formelle par le service des impôts sur la situation de la SCP TEORAN au regard de l'impôt sur les sociétés, ni l'absence de redressement lors d'une précédente vérification ayant porté sur les années 1987 et 1988, ni la lettre du 25 novembre 1991 portant demande de renseignements dans le cadre de l'instruction d'une réclamation concernant la taxe professionnelle et précisant, de façon générale et sans précision de seuil, que les sociétés civiles ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés si l'activité libérale reste prépondérante, ni, enfin, l'absence de redressement d'impôt sur les sociétés à la suite de la réponse de la société à cette demande, chiffrant à 63 % son activité non commerciale durant les années 1988 à 1990 ; que, par suite, cette société n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCP TEORAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; que, par suite, les conclusions de la SCP TEORAN présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCP TEORAN est rejetée.
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No 04BX01445