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28/06/2007 | FRANCE | N°05BX01927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 05BX01927


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 au greffe de la Cour et les mémoires complémentaires, enregistrés le 31 octobre 2005 et le 31 mars 2006, présentés par M. Guy X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9902829 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 8 juillet 2005, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de Peyreleau a rejeté :

- sa demande du 25 mars 1999 tendant à l'annulation ou à la suspension de l'arrêté en date du 8 mars 1999 portant exclu

sion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à compter du 1er avril 1999 ;...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 au greffe de la Cour et les mémoires complémentaires, enregistrés le 31 octobre 2005 et le 31 mars 2006, présentés par M. Guy X, demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9902829 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 8 juillet 2005, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de Peyreleau a rejeté :

- sa demande du 25 mars 1999 tendant à l'annulation ou à la suspension de l'arrêté en date du 8 mars 1999 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à compter du 1er avril 1999 ;

- sa demande du 2 juillet 1999 tendant à obtenir notification des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de le priver de son traitement du mois de juin 1999 ;

- sa demande du 20 juillet 1999 tendant à l'annulation des titres de recettes n°82, n°83 et n°84 en date du 12 juillet 1999 ;

2°) de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'accusé réception par la Cour de sa requête en tant qu'il contient une analyse erronée de celle-ci ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Bayer collaborateur de Me Duverneuil pour la commune de Peyreleau ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse, en date du 8 juillet 2005, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Peyreleau a rejeté, en premier lieu, sa demande du 25 mars 1999 tendant à l'annulation ou à la suspension de l'arrêté en date du 8 mars 1999 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à compter du 1er avril 1999, en deuxième lieu, sa demande du 2 juillet 1999 tendant à obtenir notification des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de le priver de son traitement du mois de juin 1999, et en troisième lieu, sa demande du 20 juillet 1999 tendant à l'annulation des titres de recettes n°82, n°83 et n°84 en date du 12 juillet 1999 ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Peyreleau conclut à la réformation du jugement du 8 juillet 2005, en tant qu'il a annulé le titre de perception n°58, émis le 16 juin 1999 ;

Considérant que M. X n'apporte à l'appui de ses conclusions, aucun élément de fait ou de droit nouveau, de nature à remettre en cause la solution retenue par le Tribunal administratif de Toulouse ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens invoqués par le requérant en première instance et auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ;

Considérant qu'en admettant même que le requérant puisse être regardé comme demandant, également, l'annulation du jugement attaqué, en tant que celui-ci a rejeté ses demandes dirigées contre la délibération du 30 octobre 1999 du conseil municipal de Peyreleau autorisant le maire à agir en justice, contre de prétendues décisions retardant, intentionnellement, l'émission de certains titres de perception ou refusant de lui verser des indemnités et contre ses fiches de notation des années 1991 à 1999, il ne présente, sur ces points, aucun moyen au soutien de ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions, restant en litige, de sa demande ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'accusé de réception de sa requête par la Cour, en tant que cet accusé de réception contiendrait une analyse erronée de l'objet de celle-ci, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que la commune de Peyreleau soutient que l'arrêt de travail pour raison de maladie dont bénéficiait M. X pendant la période prévue de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions qui le frappait, ne faisait pas obstacle à ce que cette sanction soit mise en oeuvre, dès lors qu'elle avait été notifiée à l'intéressé avant la réception de son arrêt de travail et qu'ainsi, la commune était en droit de réclamer, par le titre de perception n°58 du 16 juin 1999, les rémunérations qui n'étaient pas dues au titre des mois d'avril et de mai 1999, du fait des conséquences de la sanction disciplinaire qui est privative de traitement ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et alors même que la décision sanctionnant M. X doit s'accompagner de la privation du traitement, que la commune doit être regardée comme ayant différé la mise en oeuvre de cette sanction ; que, par suite, M. X avait droit au versement de l'ensemble des rémunérations attachées au congé de maladie ; qu'il suit de là que la commune de Peyreleau n'est pas fondée à demander, par la voie du recours incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé le titre de perception précité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner M. X à payer à la commune de Peyreleau une somme de 1300 euros au titre des frais exposés par celle-ci, en appel, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Peyreleau une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel incident de la commune de Peyreleau est rejeté.

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05BX01927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01927
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DUVERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;05bx01927 ?
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