Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2005, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;
Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2005 rectifié par ordonnance du 7 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 24 mars 2004 rejetant la demande de titre de séjour de M. Farid X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
les observations de Me Cesso du cabinet d'avocats Bisiau Cesso pour M. X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 24 mars 2004 rejetant la demande de titre de séjour de M. Farid X ;
Considérant que, par son jugement en date du 24 mars 2005, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 24 mars 2004 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ; que le moyen tiré de la contrariété entre le jugement attaqué et celui du 16 septembre 2004 du Tribunal administratif de Bordeaux, rejetant la demande d'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , marié avec une ressortissante algérienne le 19 juin 2001 a eu de cette union une fille, née en France le 30 mars 2002 ; que si, par le jugement de divorce prononcé le 6 mai 2004, le tribunal de grande instance de Lille a fixé chez la mère la résidence habituelle de l'enfant, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et accordé à M. le bénéfice d'un droit de visite de sa fille dont il n'est pas contesté qu'il l'exerce, une fois par mois, à Lille ; que, par ailleurs, l'enfant fait l'objet, sur le passeport de son père, d'une interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents ; qu'ainsi l'arrêté du 24 mars 2004 porte à l'intérêt supérieur de l'enfant une atteinte incompatible avec les stipulations de l'article 3 ;1 de la convention internationale des droits de l'enfant et porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le refus de titre de séjour opposé à la demande de M. X ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant que l'exécution de la décision annulant le refus de titre de séjour opposé à M. X, implique, eu égard à ses motifs et sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, la délivrance du certificat de résidence de un an portant la mention « vie privée et familiale » prévue au 5° de l'article 6 de la convention franco-algérienne ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que la situation de M. X aurait connu des changements de droit et de fait, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA GIRONDE de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de résidence d'une durée de un an ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 76 1 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cesso, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1300 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA GIRONDE de délivrer à M. X, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de résidence d'une durée de un an. Le PREFET DE LA GIRONDE communiquera, sans délai, à la Cour la copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le présent arrêt.
Article 3: L'Etat versera à Me Cesso, avocat de M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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05BX00842