Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2005, présentée pour Mme Alice X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats associés Decharme Plainecasagne Ventimila Morel Nauges ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, Mme X fait valoir, comme devant le Tribunal administratif de Toulouse, que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'elle invoque, de nouveau, les circonstances qu'elle vit depuis le 12 février 2000 en France, qu'elle est mariée avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et mère d'un enfant né le 20 octobre 2002 en France ; qu'elle fait enfin valoir, comme en première instance, que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 12 bis 7° de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 alors applicable, en tant que son époux n'a pas, pour solliciter le bénéfice du regroupement familial, les ressources suffisantes pour l'accueillir en France ; que Mme X n'apporte aucun élément nouveau au soutien de ces moyens, déjà invoqués devant le tribunal ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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05BX00609