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28/06/2007 | FRANCE | N°05BX00309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 05BX00309


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2005, sous le n°05BX0309, présentée pour la COMMUNAUTE de COMMUNES de BRACONNE et CHARENTE dont le siège est situé au lieu dit « le paradis » à Balzac (16 430), par la SCP B. Drouineau, J.P. Cosset et Th. Drouineau ;

LA COMMUNAUTE de COMMUNES de BRACONNE et CHARENTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401297 en date 2 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, tendant à l'annulation du titre exécutoire du 8 mars 2004, émis en vue de recouvrer la

contribution financière due par la communauté de communes au service départeme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2005, sous le n°05BX0309, présentée pour la COMMUNAUTE de COMMUNES de BRACONNE et CHARENTE dont le siège est situé au lieu dit « le paradis » à Balzac (16 430), par la SCP B. Drouineau, J.P. Cosset et Th. Drouineau ;

LA COMMUNAUTE de COMMUNES de BRACONNE et CHARENTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401297 en date 2 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, tendant à l'annulation du titre exécutoire du 8 mars 2004, émis en vue de recouvrer la contribution financière due par la communauté de communes au service départemental d'incendie et de secours de la Charente, pour l'année 2004 ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;

3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Charente à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Drouineau de la SCP Drouineau Cosset pour la communauté de communes Braconne et Charente et de Me Boissy collaborateur du Cabinet Lexia pour le service départemental d'incendie et de secours de la Charente ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours de la Charente ;

Considérant que la COMMUNAUTE de COMMUNES de BRACONNE et CHARENTE demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 8 mars 2004, émis à son encontre par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente au titre de sa contribution pour l'année 2004, pour avoir paiement de la somme de 521 274,73 euros ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet du titre exécutoire contesté :

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est, expressément, prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, le service départemental d'incendie et de secours de la Charente ne pouvait mettre en recouvrement la contribution financière due par la COMMUNAUTE de COMMUNES de BRACONNE et CHARENTE au titre de l'année 2004 sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ;

Considérant que si le titre en litige identifie le redevable, l'objet et l'année de la recette, il ne contient aucune indication sur les bases de calcul de la dette ; que s'il fait référence à la délibération n°14 adoptée, le 13 octobre 2003, par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Charente, cette délibération, notifiée à la requérante, ne permet pas de connaître avec précision les bases de liquidation de la somme réclamée à la requérante en tant qu'elle se limite à présenter les principes de calcul des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale de son ressort; qu'à défaut de connaître avec exactitude son origine, le timbre, à la date du 29 mars 2004, apposé sur le titre litigieux, ne permet pas de regarder comme établie la réception dudit titre par la requérante ; que, par suite, la preuve de la réception de la pièce, qui aurait été jointe en annexe au titre exécutoire et présentant les bases de calcul de la dette n'est pas, non plus, apportée ; que la circonstance que le président du service départemental d'incendie et de secours a porté à la connaissance de la requérante, par un courrier du 22 décembre 2003, antérieur à l'émission de l'état exécutoire, les modalités de calcul de la créance invoquée est sans effet sur l'irrégularité dont le titre est entaché, dès lors que celui-ci ne renvoie pas à ce courrier, qui n'était pas davantage annexé à l'état exécutoire litigieux ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la COMMUNAUTE de COMMUNES de BRACONNE et CHARENTE est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur ce titre exécutoire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE de COMMUNES de BRACONNE et CHARENTE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au service départemental d'incendie de la Charente la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, au titre de ces mêmes dispositions, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Charente à verser à la COMMUNAUTE de COMMUNES de BRACONNE et CHARENTE une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 041297 en date du 2 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La COMMUNAUTE de COMMUNES de BRACONNE et CHARENTE est déchargée de l'obligation de payer la somme de 521 274,73 euros mise à sa charge par le titre exécutoire en litige.

Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Charente versera à la COMMUNAUTE de COMMUNES de BRACONNE et CHARENTE une somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Charente tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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05BX00309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00309
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET DROUINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-28;05bx00309 ?
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