Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2004, présentée pour Mme Afsatou X, demeurant ..., par Me Landete ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300284 du 29 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
les observations de Me Trebesse du cabinet d'avocats L2RC pour Mlle X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Considérant que Mme X, de nationalité ivoirienne, est entrée en France en février 2001 munie d'un visa de tourisme, afin de poursuivre un stage de trois mois à l'Institut d'administration des entreprises de Poitiers ; qu'elle a donné naissance, en juillet 2001, à un enfant, dont le père, de même nationalité, réside en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, toutefois, la vie commune du couple à la date de la décision attaquée n'est établie par aucun élément, alors que la requérante soutient elle-même que son compagnon l'a quittée après des violences conjugales ; qu'en outre, Mme X n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où il est constant que demeurent ses parents, sa soeur et un premier enfant, né en 1996 ; que, dans ces conditions, nonobstant la nouvelle formation en couture suivie par la requérante et les projets professionnels allégués, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas, en prenant la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, ni méconnu l'article 12 bis, 7°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable, pas plus que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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04BX01699