Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2004 sous le n°04BX00458, présentée pour la COMMUNE de SAINTE SEVERE, dont le siège est Hôtel de ville à Sainte Sévère (16 200), par la SCP B. Drouineau, J.P. Cosset et Th. Drouineau ;
LA COMMUNE de SAINTE SEVERE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°03943 en date 30 décembre 2003, en tant que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, tendant à l'annulation des avis de sommes à payer et des titres exécutoires des 14 avril 1999, 8 février 2000, 7 mars 2001, 11 février 2002 et 12 février 2003, émis en vue de recouvrer la contribution financière due au service départemental d'incendie et de secours de la Charente, pour les années 1999 à 2003 ;
2°) d'annuler lesdits titres de perception ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Charente à lui verser la somme de 2 220 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Tonin collaborateur de la SCP Kappelhoff, collaboratrice de la SCP Drouineau Cosset pour la commune de Sainte-Sévère et de Me Ruffie du cabinet Lexia pour le service départemental d'incendie et de secours de la Charente ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours de la Charente;
Considérant que la COMMUNE de SAINTE SEVERE demande l'annulation du jugement en date 30 décembre 2003, en tant que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, tendant à l'annulation des avis de sommes à payer des 14 avril 1999, 8 février 2000 et 7 mars 2001 et des titres exécutoires des 11 février 2002 et 12 février 2003, émis à son encontre par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente pour avoir paiement de la somme de 102 224 euros correspondant à la contribution de la commune pour les années 1999 à 2003 ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente à la demande de première instance
Considérant qu'aux termes de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (…) » ;
Considérant qu'il n'est pas établi par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente et qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que les titres de perception contestés ont été reçus par la COMMUNE de SAINTE SEVERE plus de deux mois avant le 31 mai 2003 ; que la circonstance que la commune ait acquitté les sommes que lui réclamait le service départemental d'incendie et de secours de la Charente, n'est pas de nature à faire regarder la date du paiement comme marquant la point de départ du délai fixé par les dispositions précitées ; qu'ainsi, l'action n'était pas prescrite quand, le 31 mai 2003, la COMMUNE de SAINTE SEVERE a saisi le Tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation des titres contestés, qui doit être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes dont procèdent ces titres ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir, reprise en appel et tirée de la tardiveté de la demande de première instance, ne peut qu'être écartée ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet des titres exécutoires contestés :
Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est, expressément, prévue par l'article 81 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, le service départemental d'incendie et de secours de la Charente ne pouvait mettre en recouvrement la contribution financière due par la commune au titre des années 1999 à 2003 sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ;
Considérant, en premier lieu, que si les contributions au titre des années 1999 à 2001 ont été réclamées à la commune de SAINT SEVERE par des avis de sommes à payer, ces actes qui constatent le bien-fondé et le montant de la dette de la commune et la rendent exigible, ont été rendus exécutoires dès leur émission ; qu'ils ont été pris en charge et mis en recouvrement par le comptable public et ont donc tous les caractères d'un titre exécutoire ; qu'ainsi et eu égard à cette similitude de nature, d'objet et d'effet, rien ne permet de les regarder comme relevant d'un régime juridique distinct ou n'étant pas soumis aux impératifs du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 en matière de procédure de recouvrement ;
Considérant, en second lieu, que si l'ensemble des titres contestés identifient le redevable, l'objet et l'année de la recette, ils ne contiennent aucune indication sur les bases de calcul de la dette, lesquelles ne leur sont pas, non plus, annexées ; que la circonstance que le président du service départemental d'incendie et de secours de la Charente a porté à la connaissance de la commune requérante, par courriers des 3 mai et 28 octobre 1999, des 25 octobre 2000, 31 octobre 2001 et 23 décembre 2002, antérieurs à l'émission des titres de perception, les modalités de calcul de la créance invoquée est sans effet sur l'irrégularité dont lesdits titres sont entachés, dès lors que ces derniers ni ne se réfèrent ni ne renvoient à ces courriers qui n'étaient pas davantage annexés aux titres de perception litigieux ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la COMMUNE de SAINTE SEVERE est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur ces titres exécutoires;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant qu'à supposer que, compte tenu notamment des dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et eu égard aux motifs pour lesquels le présent arrêt accorde la décharge de l'obligation de payer les sommes ayant fait l'objet des titres de perception contestés, le recouvrement de ces sommes pourrait faire l'objet d'une régularisation, l'exécution de l'arrêt implique nécessairement la restitution des sommes litigieuses, dont il est constant qu'elles ont été versées par la commune ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire au service départemental d'incendie et de secours de la Charente de restituer à la COMMUNE de SAINTE-SEVERE, la somme de 102 224 euros, dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Charente à verser à la COMMUNE de SAINTE SEVERE une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE de SAINTE SEVERE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au service départemental d'incendie de la Charente la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 03943 en date 30 décembre 2003 est annulé.
Article 2 : La COMMUNE de SAINTE SEVERE est déchargée de l'obligation de payer la somme de 102 224 euros mise à sa charge par les titres de perception en litige.
Article 3 : Il est enjoint au service départemental d'incendie et de secours de la Charente de restituer à la COMMUNE de SAINTE SEVERE la somme de 102 224 euros perçue sur le fondement des titres de perception annulés dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Charente versera à la COMMUNE de SAINTE SEVERE une somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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04BX00458