Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2004 sous le n°04BX00435, présentée pour la COMMUNE de NERCILLAC dont le siège est situé Hôtel de ville à Nercillac (16 200), par la SCP B. Drouineau, J.P. Cosset et Th. Drouineau ;
LA COMMUNE de NERCILLAC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°03917 en date 30 décembre 2003, en tant que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, tendant à l'annulation des avis de sommes à payer et des titres exécutoires des 14 avril 1999, 8 février 2000, 7 mars 2001, 11 février 2002 et 12 février 2003, émis en vue de recouvrer la contribution financière due au service départemental d'incendie et de secours de la Charente, pour les années 1999 à 2003 ;
2°) d'annuler lesdits titres exécutoires ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Charente à lui verser la somme de 2 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Tonin collaborateur de la SCP Kappelhoff, collaboratrice de la SCP Drouineau Cosset pour la commune de Nercillac et de Me Ruffie du cabinet Lexia pour le service départemental d'incendie et de secours de la Charente ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours de la Charente ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE NERCILLAC ;
Considérant que la COMMUNE de NERCILLAC demande l'annulation du jugement en date 30 décembre 2003, en tant que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, tendant à l'annulation des avis de sommes à payer des 14 avril 1999, 8 février 2000, et 7 mars 2001, et des titres exécutoires des 11 février 2002 et 12 février 2003, émis à son encontre par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente pour avoir paiement de la somme totale de 197 440 euros, correspondant à la contribution de la commune pour les années 1999 à 2003 ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente à la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un timbre à date, à l'entête de la COMMUNE de NERCILLAC, est apposé sur chacun des titres de perception contestés, dont les copies ont été produites par la commune elle-même ; qu'ainsi et compte tenu des dates indiquées par le timbre, le service départemental d'incendie et de secours de la Charente établit que ces actes ont été reçus par la COMMUNE de NERCILLAC plus de deux mois avant le 27 mai 2003 ; que, par suite, l'action était prescrite quand, à cette date, la COMMUNE de NERCILLAC a saisi le Tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de ces titres, qui était, dès lors, irrecevable ; qu'il suit de là que la COMMUNE de NERCILLAC n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours de la Charente qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE de NERCILLAC la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE de NERCILLAC à verser au service départemental d'incendie et de secours de la Charente la somme que celui-ci demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE de NERCILLAC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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04BX00435