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26/06/2007 | FRANCE | N°05BX01679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 05BX01679


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 14 octobre 2005 attribuant le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu 1°) la requête enregistré le 17 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Blanc, avocat au Conseil d'Etat ;

M. X demande à la cour :

1°) le renvoi de l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; à cette fin, il soutient que, dans sa demande, il sollicitait la réparation du préjudice r

sultant du refus de versement d'une prime d'un montant de 15 005,91 € ; que le l...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 14 octobre 2005 attribuant le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu 1°) la requête enregistré le 17 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Blanc, avocat au Conseil d'Etat ;

M. X demande à la cour :

1°) le renvoi de l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; à cette fin, il soutient que, dans sa demande, il sollicitait la réparation du préjudice résultant du refus de versement d'une prime d'un montant de 15 005,91 € ; que le litige, statuant sur une demande dont le montant estimé est supérieur à 8 000 € est susceptible d'appel ;

2°) à titre subsidiaire, l'annulation du jugement ; à cette fin, il soutient que le jugement est irrégulier car il ne mentionne pas que la lecture du jugement a été faite en audience publique ; qu'il y a erreur de droit et dénaturation des faits car l'intéressé disposait des aptitudes et compétences professionnelles nécessaires lui permettant d'assurer ses fonctions d'une manière justifiant le versement des primes litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2005, présenté pour M. X concluant aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

Vu l'arrêté interministériel du 21 août 2000 ;

Vu l'arrêté interministériel du 13 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté, à compter du 1er juin 1994, par contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions d'ingénieur des travaux agricoles et affecté dans les services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de Poitou-Charentes ; que, par lettre du 9 juillet 2004, l'intéressé a sollicité auprès du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales le bénéfice, pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 de l'indemnité forfaitaire spéciale instituée par l'arrêté interministériel du 21 août 2000 et, pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 juin 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre à cette demande et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice qu'il a évalué à 15 005,91 € ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le jugement attaqué n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires en 2003 imposait son paiement avant 2002 et en 2002, un tel moyen est sans influence sur l'attribution de cette prime ; que, par suite, le moyen étant inopérant, le tribunal administratif de Poitiers n'était pas tenu d'y répondre ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de versement de l'indemnité forfaitaire spéciale au titre de 2000 et 2001 :

Considérant qu'il résulte de l'arrêté interministériel du 21 août 2000 alors en vigueur, qu'une indemnité forfaitaire spéciale est attribuée aux agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée en fonction dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et selon un montant moyen annuel ; qu'en prévoyant pour cette indemnité un taux moyen, le pouvoir réglementaire a entendu permettre une modulation de cet élément accessoire de la rémunération ; qu'à défaut de critères de modulation fixés par l'arrêté précité, celle-ci pouvait être fondée sur la valeur professionnelle des intéressés ; qu'ainsi, l'administration, qui n'était pas tenue de moduler de manière identique le taux annuel de la prime pour tous les agents placés dans la même situation, n'a pas méconnu les dispositions de l'arrêté interministériel du 21 août 2000 en attribuant, au titre des années 2000 et 2001, à M. X l'indemnité forfaitaire spéciale au taux zéro eu égard à la valeur professionnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au titre de 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 : Les fonctionnaires de la filière administrative appartenant à des corps des services déconcentrés de l'Etat et affectés en services déconcentrés peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 13 février 2002 pris pour l'application du décret du 14 janvier 2002 : Dès lors qu'ils exercent leurs fonctions en directions régionales, directions et directions départementales, en services à compétence nationale, en établissement public administratif de l'Etat ou en établissement public local d'enseignement, les fonctionnaires des corps et les agents non titulaires recrutés à durée indéterminée du ministère de l'agriculture et de la pêche énumérés ci-dessous peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés instituée par le décret du 14 janvier 2002 susvisé ; qu'il résulte de l'instruction que M. X, agent contractuel ayant vocation à bénéficier de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, à compter du 1er janvier 2002, qui a dû être cantonné, en 2002, à quelques tâches d'exécution sans rapport avec son niveau d'agent d'encadrement, n'a pas eu à assumer, de ce fait, de travaux supplémentaires et n'a pas eu à faire face aux sujétions particulières normalement imposées aux agents d'encadrement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que la manière dont l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions ne justifiait pas le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au titre de l'année 2002 ;

Considérant que, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires étant versée aux agents en considération du supplément de travail fourni et de l'importance des sujétions résultant de l'exercice effectif de leurs fonctions, la circonstance que l'administration ait versé, à titre gracieux, une fraction de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au titre de l'année 2003, n'est pas de nature à justifier le versement de cette indemnité au titre de l'année 2002 ; que, pour la même raison, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que tous les agents devraient bénéficier de l'indemnité au même taux ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient le requérant, la modulation au taux zéro d'une prime n'est pas une sanction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au titre des années 2000, 2001 et 2002 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 005,91 € ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 05BX01679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01679
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;05bx01679 ?
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