Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Montazeau, avocat au barreau de Toulouse ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Mirepoix du 4 juin 2003 les mettant en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Mirepoix ou l'Etat à leur payer une somme de 800 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les époux X ont déposé une demande de permis de construire pour la régularisation de la construction dont ils avaient entrepris les travaux sur le territoire de la commune de Mirepoix le 2 mai 2003 ; que les travaux se poursuivant sans autorisation, un procès-verbal d'infraction à la législation de l'urbanisme a été dressé par un agent assermenté le 12 mai 2003 et transmis au procureur de la République ; que les époux X continuant leurs travaux, le maire de la commune de Mirepoix a pris, le 4 juin 2003, un arrêté interruptif de travaux, avant de rejeter, par décision du 24 juin 2003, leur demande de permis de construire ; que, par deux jugements du 16 juin 2005, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision du 24 juin 2003 refusant le permis de construire et, d'autre part, rejeté la demande d'annulation, par les époux X, de l'arrêté interruptif de travaux ; que les intéressés relèvent appel de ce dernier jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'allégation selon laquelle le tribunal administratif de Toulouse aurait omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n'est pas fondée, dès lors que le tribunal, constatant que le maire était en situation de compétence liée pour prendre la mesure attaquée, a écarté comme inopérants les moyens de forme invoqués devant lui ;
Sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux du 4 juin 2003 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, relatif à la demande de permis de construire : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date à laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. (...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...) la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai de recours contentieux, du permis de construire au cas où il serait entaché d'illégalité » ; qu' aux termes des dispositions de l'article L. 600-2 du même code: « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régis par le présent code a fait l'objet dune annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou de déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire » ;
Considérant que lorsque, d'une part, des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation de la demande et que, d'autre part, la décision prise dans ce délai, qu'elle accorde ou qu'elle refuse expressément l'autorisation sollicitée est, soit légalement rapportée par l'autorité compétente, soit annulée pour excès de pouvoir par le juge, la décision expresse d'octroi ou de refus disparaît rétroactivement ; que cette disparition ne rend pas le demandeur titulaire d'une autorisation tacite ; qu'en revanche elle oblige, en principe, l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie ; mais qu'un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Toulouse, le 16 juin 2005, du refus de permis de construire du 24 juin 2003 opposé par le maire de la commune de Mirepoix à la demande des époux X, ces derniers n'ont pas confirmé leur demande déposée le 2 mai 2003 ; que si, à la suite de l'annulation dont s'agit, la commune de Mirepoix restait saisie de leur demande, l'absence de confirmation de cette dernière n'a pu faire naître une autorisation tacite de construire ; qu'en tout état de cause, à la date de l'arrêté interruptif de travaux, soit le 4 juin 2003, la demande déposée le 2 mai 2003 n'avait pu donner lieu à une autorisation tacite de construire ; que, par suite, les travaux de construction ont été entrepris par les époux X sans permis de construire ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 10ième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : « Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux lorsque, comme en l'espèce, il a été constaté que la construction était dépourvue de permis de construire ; que, par suite, les moyens soulevés par les requérants devant le juge du fond et relatifs aux irrégularités formelles dont la décision du maire serait entachée sont inopérants ; que, dès lors, les moyens invoqués devant les premiers juges, relatifs à l'insuffisance de motivation et au défaut de procédure contradictoire préalable à l'arrêté interruptif de travaux du 4 juin 2003, étaient inopérants ; qu'enfin, les époux X ne sauraient invoquer utilement, par la voie de l'exception d'illégalité, l'éventuelle erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le plan d'occupation des sols de la commune en ce qu'il a classé en zone NC les terrains d'assiette du projet de construction, dès lors que cette circonstance, même à la supposer fondée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer aux époux X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que la décision attaquée ayant été prise par le maire au nom de l'Etat, la commune de Mirepoix, qui ne peut être regardée comme une partie à l'instance, n'est pas recevable à demander la condamnation des époux X à lui payer les frais de procès exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des époux X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mirepoix, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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No 05BX01530