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26/06/2007 | FRANCE | N°05BX01497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 05BX01497


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2005, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Arsène-Henry-Lançon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2004 du président du conseil général de l'Ariège refusant de le dispenser du remboursement d'un prêt d'honneur destiné au financement d'une formation de pilote de ligne et de sa décision du 27 juillet 2004 refusant de financ

er cette formation et à la condamnation du département à lui verser une indem...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2005, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SCP Arsène-Henry-Lançon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2004 du président du conseil général de l'Ariège refusant de le dispenser du remboursement d'un prêt d'honneur destiné au financement d'une formation de pilote de ligne et de sa décision du 27 juillet 2004 refusant de financer cette formation et à la condamnation du département à lui verser une indemnité de 100 000 euros et, d'autre part, l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 150 euros ;

2°) d'annuler les décisions du président du conseil général de l'Ariège du 7 juin et du 27 juillet 2004 ;

3°) de condamner le département à lui verser une indemnité de 100 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du département la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Rabat, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2004 du président du conseil général de l'Ariège refusant de dispenser le requérant du remboursement d'un prêt d'honneur destiné au financement d'une formation de pilote de ligne et de sa décision du 27 juillet 2004 refusant de financer cette formation dans le cadre d'un contrat d'insertion ;

Sur la légalité de la décision du 27 juillet 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L. 134-6, dans le ressort duquel a été prise la décision… » ; qu'aux termes de l'article L. 262-37 du même code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge doivent conclure un contrat d'insertion avec le département, représenté par le président du conseil général… » ; qu'il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux contrats d'insertion relevant des dispositions des articles L. 262-37 et suivants du code de l'action sociale et des familles relèvent de la commission départementale d'aide sociale ; que, par sa décision du 27 juillet 2004, le président du conseil général de l'Ariège a refusé de financer la partie pratique de la formation de pilote de ligne de M. X dans le cadre d'un contrat d'insertion ; qu'un tel litige relève de la compétence de la commission départementale d'aide sociale ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Toulouse n'était pas compétent pour statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement et, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier à la commission départementale d'aide sociale de l'Ariège ;

Sur la légalité de la décision du 7 juin 2004 :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que le conseil général de l'Ariège ne lui aurait pas versé la somme de 22 867,35 euros correspondant au prêt d'honneur qu'il lui a consenti, le 6 juin 2002, M. X n'établit pas que la décision du 7 juin 2004 du président du conseil général de l'Ariège refusant de le dispenser du remboursement de ce prêt serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de fait ou d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que M. X demande la condamnation du département de l'Ariège à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par la faute qu'il aurait commise en refusant, par sa décision du 27 juillet 2004, de financer la partie pratique de sa formation de pilote de ligne ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur ces conclusions jusqu'à ce que la commission départementale d'aide sociale de l'Ariège se soit prononcée sur la légalité de cette décision ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un recours abusif ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 2005 infligeant au requérant une amende pour recours abusif d'un montant de 150 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Ariège, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser au département de l'Ariège la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 2005 est annulé en tant, d'une part, qu'il a statué sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2004 et à l'indemnisation du préjudice causé par cette décision et, d'autre part, qu'il a condamné M. X au paiement d'une amende pour recours abusif de 150 euros.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2004 sont transmises à la commission départementale d'aide sociale de l'Ariège.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation de M. X.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 05BX01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01497
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP ARSENE-HENRY LANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;05bx01497 ?
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