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26/06/2007 | FRANCE | N°05BX01099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 05BX01099


Vu la requête enregistrée le 3 juin 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Piedbois ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 233 800 € en réparation du préjudice résultant des hésitations et des tergiversations de l'administration ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 233 800 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 10 000 € en ré

paration de son préjudice moral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 € ...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Piedbois ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 233 800 € en réparation du préjudice résultant des hésitations et des tergiversations de l'administration ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 233 800 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance, pris en application du décret n° 67-432 du 26 mai 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de M. Bruno X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 31 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 233 800 € en réparation du préjudice résultant des hésitations et des tergiversations de l'administration dans la délivrance d'un visa pour la pratique de la pêche ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance : « L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa de l'administrateur des affaires maritimes territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1967 pris en application de ce décret : « L'administrateur vérifie que l'effectif permet de répondre en toutes circonstances aux exigences posées par les textes législatifs et réglementaires en matière de durée du travail et de sécurité de la navigation » ;

Considérant que M. X a demandé, le 12 avril 1998 un visa pour naviguer seul sur un navire de pêche de 3ème catégorie ; que sa demande a été rejetée par décision du 29 avril 1998 du directeur départemental des affaires maritimes de Bayonne ; que cette décision a été confirmée, le 13 mai 1998, par le directeur interdépartemental des affaires maritimes pour les Landes et les Pyrénées-Atlantiques aux motifs que la petite pêche en 3ème ou 4ème catégorie, compte tenu des caractéristiques du navire et de la zone de pêche, ne pouvait légalement être pratiquée sans un effectif comprenant au minimum deux hommes d'équipage, à savoir un patron mécanicien et un matelot ; que, le 25 mai 1998, le directeur régional des affaires maritimes d'Aquitaine a rejeté le recours gracieux de M. X présenté le 16 mai 1998 ; qu'après avis du 8 février 2001 de la commission de recours en matière d'effectifs de navires de commerce, de pêche et de plaisance, le ministre a, par décision du 9 mars 2001, confirmé la décision du 25 mai 1998 ; que, le 12 avril 2001, M. X a présenté une nouvelle demande de visa, d'une part, pour pratiquer la pêche de jour avec un effectif d'une personne sur un navire de 4ème catégorie et, d'autre part, pour pratiquer la pêche avec un patron mécanicien et un matelot sur un navire de 3ème catégorie ; que, par décision du 25 avril 2001, le directeur départemental des affaires maritimes de Bayonne a accédé à sa demande en lui accordant à titre expérimental un visa provisoire pour naviguer, à bord d'un navire armé en 4ème catégorie, seul de jour, mais à moins de 5 milles du point de départ ; que la circonstance que l'administration, maintenant son refus de délivrer un visa pour naviguer seul en 3ème catégorie, a cependant accordé un visa sous conditions pour naviguer en 4ème catégorie, à la suite d'une nouvelle demande, d'un objet différent de celle formulée le 12 avril 1998, ne révèle pas un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 n'imposerait pas la présence de deux hommes sur un bateau, dès lors que ce décret a pour objet de permettre à l'administration d'apprécier la conformité de l'effectif du navire aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail ; que si M. X soutient que sa demande du 22 juillet 1998 de passage de la 3ème à la 4ème catégorie n'a été prise en considération qu'en 2001, il résulte de l'instruction que la lettre du 22 juillet 1998 adressée par M. X au ministre de l'équipement, des transports et du logement présentait uniquement le caractère d'un recours hiérarchique présenté à l'encontre de la décision du 25 mai 1998 du directeur régional des affaires maritimes d'Aquitaine ; que la mention, dans cette lettre, de l'engagement du requérant, de passer, le cas échéant, de la 3ème catégorie à la 4ème catégorie, ne saurait faire regarder cette lettre comme contenant une demande tendant à l'obtention d'un visa pour naviguer sur un navire de 4ème catégorie, laquelle demande devait, au demeurant, être présentée sur un formulaire spécial, ainsi que l'a rappelé l'administration à l'intéressé le 13 mai 1998 ; qu'une telle demande n'a été présentée, pour la première fois, par M. X que le 12 avril 2001 ; qu'un visa lui ayant été accordé dès le 25 avril 2001, M. X n'est pas donc fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qui serait résulté des prétendues lenteurs de l'administration à statuer sur ses demandes ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 31 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 05BX01099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01099
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP KERBIRIO-PETIT-PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;05bx01099 ?
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