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26/06/2007 | FRANCE | N°05BX00743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 05BX00743


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant..., par Me Sylvie Roquain, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré par le préfet de l'Ariège le 8 novembre 2002 à M. Y pour la parcelle A 275, dite de Lestampe, sur le territoire de la commune d'Unac ;

2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ;

3°) de

condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant..., par Me Sylvie Roquain, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré par le préfet de l'Ariège le 8 novembre 2002 à M. Y pour la parcelle A 275, dite de Lestampe, sur le territoire de la commune d'Unac ;

2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 8 novembre 2002, le préfet de l'Ariège a délivré un certificat d'urbanisme positif à M. Y en vue de la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée A 275, située à Lestampe sur le territoire de la commune d'Unac ; que, par lettre du 30 novembre 2002, les consorts Alzieu, propriétaires du terrain, ont informé le fermier exploitant de cette parcelle, M. X, de ce certificat d'urbanisme ; que celui-ci a formé un recours gracieux auprès du préfet de l'Ariège le 23 décembre 2002, implicitement rejeté le 23 février 2003 et expressément confirmé le 2 juin 2003 ; que M. X relève appel du jugement du 18 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation dudit certificat ;

Considérant que si les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, prescrivant aux autorités administratives d'accuser réception de toute demande dans des conditions dont le non-respect entraîne l'inopposabilité des délais de recours, s'appliquent aux personnes qui contestent une décision prise à leur égard par une autorité administrative, elles sont sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs, gracieux ou hiérarchique, formés par des tiers à l'encontre d'autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires ; que ne sont pas davantage applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente à la suite d'une décision rejetant de tels recours gracieux ou hiérarchique, les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; que le certificat d'urbanisme, délivré le 8 novembre 2002 à M. Y, n'ayant fait l'objet d'aucune mesure de publicité, M. X a formé, le 23 décembre 2002, un recours administratif adressé au préfet de l'Ariège ; que M. X, tiers par rapport au bénéficiaire de l'autorisation, ayant eu connaissance acquise du certificat d'urbanisme au plus tard à la date de ce recours, le délai de deux mois dont il disposait pour saisir le tribunal administratif - qui a commencé à courir le 23 février 2003, date du rejet implicite par le préfet de l'Ariège de sa demande, et lui était opposable bien que le préfet n'en ait pas accusé réception - était expiré quand il a saisi, le 18 juillet 2003, le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation dudit certificat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 05BX00743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00743
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROQUAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;05bx00743 ?
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