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26/06/2007 | FRANCE | N°05BX00383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 05BX00383


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2005, présentée pour la SARL LES JAFFROUS, dont le siège est Monclar de Quercy (82230), prise en la personne de M. Jean Jocqueviel, en qualité de gérant de la société, par la Selarl Cabinet de Sermet, avocat au barreau de Bordeaux ;

La SARL LES JAFFROUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la SA Cedre, la SA Ginko et l'Association de défense de l'artisanat et du commerce du Bassin Caussadais,

la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Tar...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2005, présentée pour la SARL LES JAFFROUS, dont le siège est Monclar de Quercy (82230), prise en la personne de M. Jean Jocqueviel, en qualité de gérant de la société, par la Selarl Cabinet de Sermet, avocat au barreau de Bordeaux ;

La SARL LES JAFFROUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la SA Cedre, la SA Ginko et l'Association de défense de l'artisanat et du commerce du Bassin Caussadais, la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Tarn-et-Garonne du 26 septembre 2002 lui délivrant l'autorisation de création d'un supermarché à l'enseigne « Super U » d'une surface de vente de 2100 m² à Caussade ;

2°) de condamner les sociétés Cèdre, et Ginko et l'association de défense de l'artisanat et du commerce du Bassin Caussadais à lui payer une somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Henriquet, avocat de la SARL LES JAFFROUS ;

- les observations de M. Crespin, président de l'association de défense de l'artisanat et du commerce du Bassin Caussadais ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux décisions du 26 septembre 2002, la commission départementale d'équipement commercial de Tarn-et-Garonne a autorisé la création, par M. Jean Jocqueviel, représentant de la SARL LES JAFFROUS, d'un supermarché à l'enseigne « Super U » d'une surface de vente de 2 100 m² situé sur le territoire de la commune de Caussade et, par la même société, d'une station de carburant annexée audit supermarché à la même enseigne, d'une surface de vente de 230 m² et de 7 positions de ravitaillement ; que la SARL LES JAFFROUS relève appel du jugement en date du 1er décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de la SA Cedre, de la SA Ginko et de l'Association de défense de l'artisanat et du commerce du Bassin Caussadais, annulé lesdites décisions ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les divers formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet apprécié, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, en premier lieu, que la création du supermarché à l'enseigne « Super U », autorisée par la décision attaquée sur le territoire de la commune de Caussade, concerne une surface de vente de 2 100 m², spécialisée dans le commerce alimentaire de détail ; que, quand bien même la réalisation de ce projet n'aurait pas pour effet de porter la densité commerciale dans la zone de chalandise intéressée à 340 m² pour 1 000 habitants dans la catégorie des super et hyper-marchés, ainsi qu'il ressort du rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, mais à 310 m², selon les estimations de la SARL LES JAFFROUS, il est constant que cette densité était supérieure à la densité commerciale moyenne du département de Tarn-et-Garonne (290 m²), qui était elle-même supérieure à celle de la France (266 m²), alors que la population de la zone de chalandise n'avait augmenté que de 2 % de 1990 à 1999 ; que les intimés soutiennent sans être utilement contredits et qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 avril 2002, la commission avait rejeté les mêmes projets au motif que « la zone de chalandise est suffisamment pourvue en petits distributeurs dont la pérennité serait compromise par la réalisation de ce projet » ; qu'ainsi, ces projets étaient de nature à compromettre, dans la zone de chalandise considérée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce ;

Considérant, en second lieu, que, si le projet comporte des effets positifs relatifs à l'emploi et si cette nouvelle enseigne est susceptible de contribuer à animer la concurrence entre les enseignes en mettant fin à la position dominante des enseignes du groupement des Mousquetaires représentant 82 % de la surface alimentaire des magasins de 300 m² et plus, il ressort des pièces du dossier qu'une grande partie du chiffre d'affaires espéré se fera surtout au détriment des commerces existants dans la zone de chalandise et non des grandes surfaces des hypermarchés de Montauban, notamment pour les produits alimentaires ; que l'augmentation de population alléguée pour les années à venir par la SARL LES JAFFROUS est aléatoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet s'inscrive dans une politique d'aménagement du territoire ; que, dans ces conditions, ce projet n'a pour effet de répondre ni à un accroissement de la population, ni à une politique d'aménagement du territoire, ni à une carence de l'offre dans le domaine alimentaire ; que, dès lors, compte tenu de l'importance du projet envisagé, les effets positifs attendus de celui-ci ne compensent pas le déséquilibre que risquerait d'entraîner, entre les différentes formes de commerce, sa réalisation ; que, par suite, en autorisant par la décision attaquée le projet dont s'agit la commission départementale d'équipement commercial de Tarn-et-Garonne a fait une inexacte application des objectifs fixés par les dispositions législatives susmentionnées ; qu'en autorisant, par voie de conséquence de la première décision, la création d'une station de carburant par la même enseigne pour une surface de vente de 230 m², elle a entaché cette seconde décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LES JAFFROUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions litigieuses ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA Cedre, la SA Ginko et l'association de défense de l'artisanat et du commerce du Bassin Caussadais, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à payer à la SARL LES JAFFROUS les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, la SARL LES JAFFROUS versera à la SA Cedre, la SA Ginko et à l'association de défense de l'artisanat et du commerce du Bassin Caussadais, chacune une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LES JAFFROUS est rejetée.

Article 2 : La SARL LES JAFFROUS versera à la SA Cedre, à la SA Ginko et à l'association de défense de l'artisanat et du commerce du Bassin Caussadais, chacune une somme de 1 300 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX00383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00383
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;05bx00383 ?
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