La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2007 | FRANCE | N°04BX01531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 04BX01531


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2004, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du recteur de l'académie de Bordeaux du 12 septembre 2001 décidant de le suspendre de ses fonctions et du 5 décembre 2001 décidant de sa mutation d'office ;

2°) d'annuler les deux arrêtés ;

-------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-3...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2004, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du recteur de l'académie de Bordeaux du 12 septembre 2001 décidant de le suspendre de ses fonctions et du 5 décembre 2001 décidant de sa mutation d'office ;

2°) d'annuler les deux arrêtés ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'amnistie :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 11 et 12 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie que sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; que, toutefois, sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que l'injure à caractère raciste que M. X a proférée à l'encontre de l'une de ses collègues, le 5 octobre 2000, constitue un manquement à l'honneur ; que, dès lors, ce fait n'est pas susceptible d'être amnistié ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de suspension du 12 septembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l'article 43 de la même loi, fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la même loi qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris notamment pour l'application de cet article 19, le délai de recours ne court à l'encontre d'une telle décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique, adressé après cette date, a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formé un recours gracieux, le 8 novembre 2001, puis un recours hiérarchique le 15 décembre 2001, à l'encontre de la décision de suspension du 12 septembre 2001 ; que ces recours, dont il n'a pas été accusé réception, ont été respectivement rejetés par le recteur de l'académie de Bordeaux le 28 novembre 2001 et par le ministre de l'éducation nationale le 11 février 2002 ; que les dates auxquelles ces deux décisions ont été notifiées au requérant n'étant pas établies, le délai de recours contentieux ne peut lui être opposé ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardive la demande de M. X dirigée contre la décision du 12 septembre 2001 ;

En ce qui concerne la décision du 5 décembre 2001 :

Considérant que M. X a déclaré se désister purement et simplement de sa demande tendant à l'annulation de la décision de déplacement d'office prise à son encontre par le recteur de l'académie de Bordeaux le 5 décembre 2001, présentée devant le tribunal administratif de Pau le 15 juin 2002, sans limiter la portée de son désistement à cette instance en cours ; que, par une ordonnance du 12 décembre 2002, devenue définitive, il lui a été donné acte de ce désistement d'action ; qu'en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette ordonnance, la nouvelle demande que M. X avait présenté devant le tribunal administratif de Pau, le 12 septembre 2002, était devenue sans objet à la date du 24 juin 2004 à laquelle le tribunal l'a rejetée comme tardive ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

En ce qui concerne la décision du 12 septembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline » ; que cette mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu, d'une part, du délai qui s'est écoulé entre le 5 octobre 2000, date à laquelle M. X a proféré à l'encontre de l'une de ses collègues une injure à caractère raciste et celle du 12 septembre 2001, à laquelle a pris effet la mesure de suspension et, d'autre part, de l'absence de nouvel incident au cours de la période du 5 octobre 2000 au 12 septembre 2001 durant laquelle les deux agents ont continué à travailler dans le même service, cette mesure ne peut être regardée comme ayant été prise dans l'intérêt du service ; qu'elle doit, dès lors, être annulée ;

En ce qui concerne la décision du 5 décembre 2001 :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2001 est devenue sans objet en cours d'instance ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2001.

Article 3 : La décision du 12 septembre 2001 est annulée.

3

No 04BX01531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01531
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;04bx01531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award