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26/06/2007 | FRANCE | N°04BX01259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 04BX01259


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2004, présentée pour M. Benoît X, demeurant au ..., par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat de bail conclu avec la commune de Bressuire le 1er février 2003 ;

2°) d'annuler ce contrat ;

3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 915 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2004, présentée pour M. Benoît X, demeurant au ..., par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat de bail conclu avec la commune de Bressuire le 1er février 2003 ;

2°) d'annuler ce contrat ;

3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 915 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Gendreau, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré présentée pour M. X le 29 mai 2007 ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 17 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat ayant pour objet la location d'un centre équestre pour une durée de cinq mois qu'il a conclu avec la commune de Bressuire le 1er février 2003 ;

Sur la compétence :

Considérant que le centre équestre loué par la commune de Bressuire à M. X, dans le but, notamment, d'assurer la promotion de l'activité équestre, constitue un aménagement spécial destiné à la pratique d'un sport ; qu'ainsi, il doit être regardé comme affecté à un service public et appartient, de ce fait, au domaine public de la commune alors même qu'aucune délégation de service n'a été confiée au requérant ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la validité du contrat :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 1110 du code civil que l'erreur ne vicie le consentement du co-contractant qui en a été victime que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose ; qu'en l'espèce, l'erreur alléguée par M. X ne porte pas sur le centre équestre, objet du contrat, mais sur la qualité de propriétaire de la commune pour deux des parcelles louées ; qu'il s'ensuit qu'elle n'a pu vicier son consentement ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il est vrai que l'administration tient du contrat administratif un pouvoir de résiliation unilatérale dont elle ne dispose pas dans le cadre d'un contrat de droit privé, il résulte de l'instruction que la durée du bail consenti à M. X a été fixée à cinq mois et que le contrat a été entièrement exécuté sans que la commune de Bressuire use de son pouvoir de résiliation unilatérale ni d'aucune autre prérogative résultant du caractère administratif du contrat ; que, dans ces conditions, M. X ne peut utilement soutenir que la clause du contrat en stipulant le caractère civil et qui est réputée non écrite en constituait une clause essentielle ; que la détermination de la juridiction compétente pour connaître des litiges nés de la conclusion et de l'exécution d'un contrat résultant de la nature administrative, civile ou commerciale de ce contrat, il ne peut davantage se prévaloir du caractère essentiel de la clause du contrat attribuant compétence à la juridiction judiciaire pour connaître des litiges y afférents ; que, dès lors, le contrat n'est pas entaché de nullité pour défaut d'accord de volonté des parties sur certaines de ses clauses essentielles;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune… » ; qu'en application de ces dispositions, le conseil municipal a approuvé, par une délibération du 20 janvier 2003, la conclusion, avec M. X, d'un contrat de bail ayant pour objet la gestion du centre équestre de Bressuire et autorisé le maire à signer ce contrat qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas pour objet une autorisation d'occupation du domaine public ; que, dès lors, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que le maire a méconnu l'étendue de sa compétence en se fondant, pour signer le contrat, sur la délibération du conseil municipal l'y autorisant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat ;

En ce qui concerne l'obligation de payer :

Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, M. X n'a soulevé que des moyens relatifs au bien-fondé de l'obligation de payer les loyers des mois d'avril, mai et juin 2003, d'un montant total de 915 euros ; que s'il a contesté, dans un nouveau mémoire, la légalité externe des titres exécutoires émis dans le cadre de la procédure de recouvrement de cette créance, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle dès lors que ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel que le 3 mai 2007, après l'expiration du délai de recours ouvert contre le jugement attaqué, lequel a été notifié au requérant le 6 juillet 2004 ; que, dès lors, les moyens de légalité externe, soulevés dans ce mémoire, l'ont été tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le propriétaire des deux parcelles louées par la commune, serait susceptible de demander à M. X une indemnité pour occupation sans titre, est sans incidence sur l'obligation de payer la somme de 915 euros, due en exécution du contrat de bail conclu avec la commune ;

Considérant que ce contrat de bail n'est pas au nombre des actes, mentionnés à l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, qui ne sont exécutoires de plein droit qu'après avoir été transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, en application de l'article L. 2131-1 du même code ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir, pour obtenir la décharge de l'obligation de payer le loyer dû au titre du mois d'avril, que le contrat n'est devenu exécutoire que le 30 avril 2003, date à laquelle il a été reçu à la sous-préfecture de Bressuire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 915 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la commune de Bressuire la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Bressuire la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX01259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01259
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;04bx01259 ?
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