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26/06/2007 | FRANCE | N°04BX00575

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juin 2007, 04BX00575


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2004, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par la SCPA Brottier-Zoro ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 203 193,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2003 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 257.530 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2003 ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 2004, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par la SCPA Brottier-Zoro ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 203 193,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2003 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 257.530 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil et notamment ses articles 1110 et 1116 ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1997 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 8 août 2002 modifiant l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Brottier, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 4 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 203 193,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2003, en indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de l'abattage de son troupeau de chèvres, à des fins de recherche scientifique, à la suite du diagnostic de plusieurs cas de tremblante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat conclu le 13 mars 2002, M. X a cédé son cheptel à l'Etat en contrepartie du versement d'une indemnité d'un montant de 550 000 F (83 846,96 euros) ; qu'il soutient qu'en mentionnant, dans son offre du 9 janvier 2002, que la réglementation en vigueur, relative à l'indemnisation du préjudice résultant des mesures de la police sanitaire de la tremblante, était susceptible d'évoluer dans un sens qui ne serait pas aussi favorable au requérant, alors que, par un arrêté du 8 août 2002, l'indemnité forfaitaire a été fixée à un montant très supérieur à celui de 83 846,96 euros qui lui a été versée, le directeur des services vétérinaires de la Vienne a vicié son consentement qu'il a obtenu par dol et sur le fondement d'une erreur ;

Considérant que si M. X soutient que le directeur des services vétérinaires de la Vienne ne pouvait ignorer, à la date du 12 mars 2002 à laquelle il a de nouveau demandé au requérant d'accepter l'offre aux conditions proposées le 9 janvier 2002, la teneur de l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine, cet arrêté s'est borné à fixer à 45,73 euros ou 76, 22 euros par animal les indemnités respectivement fixées à 300 francs et 500 francs par animal, par l'arrêté du 29 mars 1997, antérieurement en vigueur ; que la mention, par l'administration, dans son offre du 9 janvier 2002 de la possibilité d'une évolution défavorable de la réglementation alors qu'un arrêté du 8 août 2002 a fixé à 540 euros par chèvre dont le lait est collecté et à 250 euros par bouc l'indemnité forfaitaire versée en cas d'abattage des animaux sur ordre de l'administration, ne peut être regardée comme ayant eu une influence déterminante sur le consentement de M. X qui a reçu une indemnité de 550 000 F représentant plus du double de l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre, en application de la réglementation restée en vigueur jusqu'au 13 septembre 2002, date de publication au Journal Officiel de l'arrêté du 8 août 2002 ; qu'il suit de là que l'administration n'a pas induit M. X en erreur ni obtenu son consentement par des manoeuvres dolosives ;

Considérant que M. X, qui a accepté, dans le cadre d'un contrat, l'indemnisation proposée par l'administration, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que d'autres propriétaires dont les troupeaux de moutons étaient atteints de tremblante, auraient bénéficié d'une indemnisation plus avantageuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 04BX00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00575
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCPA BROTTIER - ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-26;04bx00575 ?
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