Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ..., par Me Droulez ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200242 du 17 mars 2005 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- les observations de Me Droulez et Me Laumonier, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur les revenus 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du Code général des impôts : « … Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices … d'une exploitation agricole … 2. les revenus des propriétés non bâties de toute nature … » et que, selon l'article 63 du même code : « Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation des biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitants eux-mêmes » ;
Considérant qu'en vertu d'un contrat, en date du 23 novembre 1988, le groupement foncier agricole La Tour de Mons a donné à bail à ferme à long terme le domaine viticole dont il était propriétaire sur le territoire de la commune de Margaux (Gironde) à une société de fait, constituée par les consorts X et Cruchet, qui en assurait l'exploitation ; que, par suite, les revenus tirés de son fermage par le groupement foncier agricole, qui, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 63, n'ont pas le caractère de bénéfices agricoles, ont été à bon droit, en application de l'article 14 précité, considérés par l'administration comme relevant de la catégorie des revenus fonciers pour la détermination du revenu global imposable du requérant au titre de l'année 1994 ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de redressement opéré par l'administration sur les fermages perçus par le groupement foncier agricole au cours des années 1988 à 1993, qui ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur sa situation de fait au regard de la loi fiscale, au sens de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales ;
Sur la plus-value réalisée en 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies I du code général des impôts : « Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession » ;
Considérant que M. X a vendu le 5 octobre 1995 les parts qu'il détenait dans le groupement foncier agricole « La Tour de Mons », transformé à cette même date en société civile d'exploitation agricole et dont les résultats étaient imposables à l'impôt sur le revenu à son nom à proportion de ses droits ; que l'administration a considéré que la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession et déclarée par le contribuable en tant que plus-value à long terme professionnelle, relevait du régime des plus-values des particuliers prévu par l'article 150 A du code général des impôts et a procédé au redressement correspondant ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'acte de résiliation du bail à ferme, qu'à compter de la date de cette résiliation, le 7 août 1995, le groupement foncier agricole avait repris l'exploitation du domaine viticole et avait, en conséquence, une activité agricole au sens des dispositions de l'article 14 précité du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté que le requérant, co-gérant du groupement, y exerçait une activité professionnelle ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ses parts dans la société « La Tour de Mons » devait être imposée selon le régime des plus-values à long terme prévu par les dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995, en raison de la plus-value réalisée sur la vente de ses parts dans la société « La Tour de Mons » ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 mars 2005 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 05BX00952