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19/06/2007 | FRANCE | N°05BX02306

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 juin 2007, 05BX02306


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 29 novembre 2005 et 10 janvier 2006, présentés pour la COMMUNE D'ARGENTON-SUR-CREUSE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Lyon-Caen - Fabiani - Thiriez ;

La COMMUNE D'ARGENTON-SUR-CREUSE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0200986 / 0201021, en date du 29 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les demandes de la société Assurances Mutuelles de l'Indre tend

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 29 novembre 2005 et 10 janvier 2006, présentés pour la COMMUNE D'ARGENTON-SUR-CREUSE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Lyon-Caen - Fabiani - Thiriez ;

La COMMUNE D'ARGENTON-SUR-CREUSE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0200986 / 0201021, en date du 29 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les demandes de la société Assurances Mutuelles de l'Indre tendant à l'annulation de deux titres de recettes, d'un montant de, respectivement, 6 489,33 et 39 746 euros, émis par le maire de ladite commune le 27 septembre 2002, dans le cadre du contrat d'assurance la liant à cette société, au titre de l'indemnisation de sinistres ayant affecté, en 1999 et 2000, l'école de musique et l'église Saint-Sauveur ;

2° de rejeter, au fond, lesdites demandes de la société Assurances Mutuelles de l'Indre, aux droits de laquelle vient désormais la société Thélem Assurances ;

3° de condamner la société Thélem Assurances à lui verser une indemnité de 4800 euros ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'ARGENTON-SUR-CREUSE relève appel du jugement, en date du 29 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les demandes de la société Assurances Mutuelles de l'Indre tendant à l'annulation de deux titres de recettes, d'un montant de, respectivement, 6 489,33 et 39 746 euros, émis par le maire de ladite commune le 27 septembre 2002, dans le cadre du contrat d'assurance la liant à cette société, au titre de l'indemnisation de sinistres ayant affecté, en 1999 et 2000, l'école de musique et l'église Saint-Sauveur ;

Considérant que, par un arrêt du 23 janvier 2007, la première chambre civile de la Cour de Cassation a annulé les arrêts, en date des 11 mai 2004 et 7 février 2005, par lesquels la Cour d'appel de Bourges avait, d'une part, admis la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de l'action de la société Assurance Mutuelles de l'Indre tendant à l'annulation des titres de recettes susmentionnés, puis, d'autre part, confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Châteauroux du 6 mai 2003 annulant ces titres ; que, dès lors, la société Thélem Assurances, venue aux droits de la société Assurances Mutuelles de l'Indre, n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la requête de la COMMUNE D'ARGENTON-SUR-CREUSE serait irrecevable, en application de l'article 1351 du code civil, en ce que lesdits arrêts seraient revêtus de l'autorité de la chose jugée ;

Considérant, par ailleurs, que l'arrêt susmentionné de la Cour de Cassation a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige né de la contestation des titres de recettes émis par le maire d'Argenton-sur-Creuse, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la situation crée par cet arrêt, compte tenu de la solution contraire adoptée par le jugement attaqué, la COMMUNE D'ARGENTON-SUR-CREUSE, qui avait d'ailleurs expressément conclu, devant le Tribunal administratif de Limoges, à la compétence de la juridiction administrative, ne peut être regardée comme dépourvue d'un intérêt lui conférant qualité pour faire appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi » ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat d'assurance souscrit par la COMMUNE D'ARGENTON-SUR-CREUSE auprès de la société Assurances Mutuelles de l'Indre, en exécution duquel le maire de cette commune a émis les titres de recettes contestés, a été conclu le 13 février 1988, soit à une date antérieure à la fois à la publication du décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services, assujettissant ce type de contrats, lorsqu'ils sont passés notamment par des collectivités locales, aux dispositions dudit code, et à la date fixée pour son entrée en vigueur par la directive du Conseil des Communautés européennes n° 92/50 du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, mentionnant également les contrats d'assurances des collectivités publiques au nombre des marchés de services devant faire l'objet d'une procédure de mise en concurrence ; que, toutefois, il n'en résulte pas que le contrat litigieux était, en raison de sa nature même, insusceptible de se voir appliquer les règles du code des marchés publics, aux dates auxquelles se sont produits les sinistres susévoqués et auxquelles ont été émis les titres de recette contestés, en exécution dudit contrat ; que celui-ci entre ainsi dans le champ d'application de la règle de compétence fixée par les dispositions précitées de la loi du 11 décembre 2001 ; qu'il s'en suit que le litige opposant la société Thélem Assurances à la COMMUNE D'ARGENTON-SUR-CREUSE, dont la juridiction judiciaire a été saisie postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, relève, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Limoges, de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société Thélem Assurances devant le Tribunal administratif de Limoges :

Considérant que le montant du préjudice dont une collectivité locale est fondée à demander la prise en charge, par son assureur, à raison de sinistres ayant affecté un ouvrage public mentionné par sa police d'assurance, correspond aux frais qui doivent être engagés pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que cette collectivité ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence » ; que si les dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales ont institué un fonds de compensation destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités, et ne font donc pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée soit incluse dans le montant des indemnités contractuellement dues par la société Thélem Assurances à la COMMUNE D'ARGENTON-SUR-CREUSE, au titre des sinistres ayant endommagé son école de musique et l'une de ses églises, affectées à des services pour l'activité desquels elle n'est pas assujettie à cet impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Thélem Assurance, venant aux droits de la société Assurances Mutuelles de l'Indre, n'est pas fondée à contester les titres de recette litigieux, qui la constituent débitrice des sommes de 6 489,33 et 39 746 euros, correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût des travaux de réfection des ouvrages publics susmentionnés, tels qu'ils ont été évalués par cette compagnie d'assurance en application du contrat passé le 13 février 1988, ni, par suite, à demander à être déchargée de l'obligation de payer lesdites sommes ; que ses demandes doivent dès lors être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'ARGENTON-SUR-CREUSE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Thélem Assurances la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les conclusions de la COMMUNE D'ARGENTON-SUR-CREUSE tendant à la condamnation de la société Thélem Assurances à lui verser une « indemnité » de 4800 euros doivent être regardées comme présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Thélem Assurances à lui verser à ce titre une somme de 1300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges n° 0200986 / 0201021 du 29 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées au Tribunal administratif de Limoges par la société Assurances Mutuelles de l'Indre, aux droits de laquelle vient la société Thélem Assurances, ainsi que les conclusions de cette dernière tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La société Thélem Assurances versera à la COMMUNE D'ARGENTON-SUR-CREUSE une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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05BX02306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02306
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-19;05bx02306 ?
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