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18/06/2007 | FRANCE | N°06BX01447

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 juin 2007, 06BX01447


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 sous le n° 06BX01447, présentée pour l'association CITOYENS POUR L'AVENIR DES LIBOURNAIS (C.A.L.), dont le siège est 10 avenue de Gourinat à Libourne (33500), représentée par son président en exercice, M. Pueyo ; l'association C.A.L. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire n° 33 243 04F 1063 relatif à un projet de construction de 112 logements, dénommé « Les Barottes », accordé

le 11 janvier 2005 par le maire de la commune de Libourne à la société Sé...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 sous le n° 06BX01447, présentée pour l'association CITOYENS POUR L'AVENIR DES LIBOURNAIS (C.A.L.), dont le siège est 10 avenue de Gourinat à Libourne (33500), représentée par son président en exercice, M. Pueyo ; l'association C.A.L. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire n° 33 243 04F 1063 relatif à un projet de construction de 112 logements, dénommé « Les Barottes », accordé le 11 janvier 2005 par le maire de la commune de Libourne à la société Sévérini Pierres et Loisirs et modifié le 20 juin 2005 sous le n° 33 243 04F 1063 / M1 pour le compte de la société Finaxis ;

2°) d'annuler le permis de construire contesté ;

3°) de condamner la commune de Libourne et la société Finaxis à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de M. Pueyo, président en exercice de l'association CITOYENS POUR L'AVENIR DES LIBOURNAIS ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement du 11 mai 2006 dont l'association CITOYENS POUR L'AVENIR DES LIBOURNAIS (C.A.L.) fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables, après les avoir jointes, ses conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 11 janvier 2005 par le maire de Libourne à la société Sévérini Pierres et Loisirs et contre le permis modificatif délivré le 20 juin 2005 par cette même autorité à la société Finaxis à laquelle le permis initial avait été transféré le 8 mars 2005 ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la requête de l'association C.A.L., enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2006, a été accomplie dans les formes et délais imposés par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme tant à l'égard de l'auteur des autorisations de construire contestées que de la société Finaxis titulaire desdites autorisations ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non-recevoir opposée, sur le fondement de ces dispositions, à l'appel formé par l'association C.A.L. ;

Sur l'intérêt pour agir de l'association C.A.L. :

Considérant que l'association C.A.L. a notamment pour objet, aux termes de ses statuts, « de regrouper les citoyens Libournais, de défendre leurs droits, leur cadre de vie et leur environnement » ; que, compte tenu de cet objet social et de la nature du projet autorisé par les permis de construire en litige, lesquels portent sur la réalisation de 112 logements répartis en 7 bâtiments d'une superficie hors oeuvre brute de 8 221 m2 implantés sur un terrain de 15 750 m2, rue Jean Mermoz à Libourne, l'association requérante justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ces permis ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Bordeaux lui a dénié cette qualité pour rejeter comme irrecevables ses conclusions ; que le jugement du 11 mai 2006 doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'association C.A.L. ;

Sur la légalité des permis de construire attaqués :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 11 janvier 2005 est signé par l'adjoint au maire de Libourne qui avait reçu délégation pour ce faire ; que, par suite, le moyen, au demeurant dépourvu de toute précision, tiré par l'association requérante de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article INA 13 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Libourne relatif aux « espaces libres et plantations », applicable en l'espèce : « Lors de tout projet, 10 % de la superficie du terrain (voiries déduites) dont les 2/3 d'un seul tenant, seront traités en espaces verts plantés et comprendront au minimum un arbre de haute tige pour 300 m2 » ; que le dernier alinéa de ce même article ajoute : « pour les groupes d'habitations et de lotissements, portant sur un terrain d'assiette égale ou supérieure à 1 ha, un espace commun correspondant à au moins 30 m2 par lot (par logement pour les projets d'habitation) avec un minimum de 1 000m2 d'un seul tenant, doit être aménagé et planté » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet autorisé par les permis de construire en litige a une superficie de 15 750 m2, dont 4 498 m2 de voiries, et que les espaces verts prévus représentent au total 3 500 m2, ce qui excède tant le seuil général de 10 % que le seuil, propre aux groupes d'habitations, de 30 m2 par logement ; que le nombre et la nature des arbres à planter, plus d'une centaine, ou à conserver dans ces espaces ne sont pas en eux-mêmes critiqués ; que, s'agissant de l'exigence posée par le dernier alinéa de l'article INA 13, tenant à ce que l'espace commun ait une superficie minimale de 1 000 m2, il résulte des indications fournies par la commune et la société bénéficiaire des permis de construire, qu'une zone d'espace libre planté excédant ce seuil existe autour des bâtiments A et B du projet, zone dont la délimitation faite par les parties en défense n'est pas précisément contestée par l'association requérante, laquelle ne conteste pas davantage qu'elle soit d'un seul tenant ; que si l'association fait valoir que ces « espaces verts prévus » par les permis en litige se trouvent « sous les fenêtres de quelques résidents », il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des résidents du programme immobilier ne puissent accéder à ces espaces ; que la circonstance que l'usage commun de ces lieux serait source de nuisances pour les résidents qui en sont les voisins immédiats est, par elle-même, sans incidence au regard de l'article INA 13 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que les aires de stationnement, au nombre de 168, prévues par le projet respectent le seuil imparti en la matière par les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Libourne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant d'exiger deux places de stationnement par logement, ce règlement soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant la construction des sept bâtiments en cause, pour la plupart d'un étage comme les maisons avoisinantes, et d'une hauteur qui ne dépasse pas, pour les trois bâtiments les plus hauts de deux étages, 11 mètres sous faîtage, répartis sur la parcelle de plus d'un hectare et demi et entourés, pour chacun, d'espaces verts, le tout s'intégrant dans un site pavillonnaire qui ne présente pas de caractère remarquable, le maire de Libourne ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, que les caractéristiques des accès à l'ensemble immobilier, tels qu'ils sont prévus par le permis de construire du 11 janvier modifié le 20 juin 2005, ne révèlent pas que l'appréciation portée par l'autorité administrative quant à la sécurité des usagers soit entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant, enfin, que l'association requérante formule des considérations d'ordre général sur la circulation et le stationnement dans la commune de Libourne, sur l'assainissement et le traitement des ordures ménagères ou sur le principe de précaution, mais ne précise pas la règle d'urbanisme dont elle entend ainsi évoquer la méconnaissance ; qu'une telle argumentation ne peut donc être accueillie ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les permis de construire en litige ne seraient pas conformes à une règle à venir est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir qui ont été opposées à ses demandes pour des raisons autres que sa qualité pour agir, que l'association C.A.L. n'est pas fondée à demander l'annulation des permis de construire attaqués ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions et tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 11 mai 2006 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par l'association CITOYENS POUR L'AVENIR DES LIBOURNAIS devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par la commune de Libourne et la société Akerys, cette dernière venant aux droits et obligations de la société Finaxis, sont rejetées.

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No 06BX01447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01447
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-18;06bx01447 ?
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