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18/06/2007 | FRANCE | N°05BX01632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 juin 2007, 05BX01632


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2005, la requête présentée pour M. André-Julien X et Mme Anne-Marie Y demeurant ... ;

M. X et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2002 du préfet du Gers déclarant d'utilité publique l'instauration d'un périmètre de protection des captages du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable d'Arblade Le Haut, autorisant le prélèvement d'eau et la distribution d'eau d'al

imentation publique et délimitant les parcelles concernées par les servitudes-...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2005, la requête présentée pour M. André-Julien X et Mme Anne-Marie Y demeurant ... ;

M. X et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2002 du préfet du Gers déclarant d'utilité publique l'instauration d'un périmètre de protection des captages du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable d'Arblade Le Haut, autorisant le prélèvement d'eau et la distribution d'eau d'alimentation publique et délimitant les parcelles concernées par les servitudes-périmètre de protection rapprochée ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et Mme Y, qui exercent la profession d'agriculteur, contestent l'arrêté du 25 novembre 2002 du préfet du Gers déclarant d'utilité publique l'instauration d'un périmètre de protection des captages du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable d'Arblade Le Haut, autorisant le prélèvement d'eau et la distribution d'eau d'alimentation publique et délimitant les parcelles concernées par les servitudes instaurées dans le périmètre de protection rapprochée ; qu'ils font appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui rejette leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.215-13 du code de l'environnement : « La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux » ; qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus mentionnés » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages... 5° L'appréciation sommaire des dépenses » ;

Considérant que M. X et Mme Y soutiennent que le montant estimé des dépenses indiqué dans le dossier soumis à l'enquête a été sous-évalué en ce que l'indemnité d'un montant de 6 860,21 euros qu'il est prévu de leur accorder est manifestement insuffisante au vu des servitudes que cet arrêté instaure pour leur exploitation ; qu'il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que les servitudes instituées par l'arrêté attaqué, lesquelles consistent, pour leurs parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée de la source « Poujolle », représentant une surface de 6,38 hectares sur les 15 hectares de surface agricole utile qu'ils possèdent à cet endroit, à limiter l'autorisation de pâturage à 3 ou 4 unités de gros bétail (UGB) par hectare et à déplacer des abreuvoirs, entraînent pour leur exploitation de 35 vaches laitières, des dépenses excédant manifestement le montant prévu dans le document figurant dans le dossier d'enquête ; que, par suite, l'estimation effectuée n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à cet égard de dépenses liées à l'imperméabilisation des aires de stabulation dont la nécessité découle non des servitudes en litige mais des dispositions du règlement sanitaire départemental applicables à leur exploitation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commune d'Arblade Le Haut est classée depuis 2001 en zone vulnérable aux nitrates ; que l'arrêté attaqué a pour objet de préserver la qualité des captages d'eau potable de la commune menacés par une exploitation agricole intensive ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes au droit de propriété impliquées par les servitudes instituées par l'arrêté attaqué dans le périmètre de protection rapprochée de la source « Poujolle », soient disproportionnées par rapport au but d'intérêt général poursuivi ; que, par suite, elles ne sont pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ; que M. X et Mme Y ne peuvent utilement se prévaloir à cet égard de ce qu'une étude hydrogéologique effectuée en 1990, soit plus de dix ans avant l'arrêté attaqué, n'ait pas envisagé de limiter le pâturage des parcelles situées à proximité de la source à 3 ou 4 UGB par hectare ni de la circonstance que le commissaire-enquêteur ait suggéré en conclusion de son rapport de « minimiser l'incidence des servitudes afférentes à l'instauration du périmètre de protection rapprochée de la source de la Poujolle » dès lors qu'il n'a assorti d'aucune réserve l'avis favorable qu'il a émis sur l'opération envisagée ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X et Mme Y à verser au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable d'Arblade le Haut la somme qu'il demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable d'Arblade le Haut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX01632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01632
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-18;05bx01632 ?
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