Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2005, la requête présentée pour M. et Mme Jean-François X demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin de décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Me Thibaud de la SCP Kappelhoff-Lancon, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration a rehaussé le bénéfice déclaré par la SCI Facel au titre de l'année 1997 à raison du montant des travaux effectués sur la partie « habitation » de l'immeuble que cette société avait acquis le 9 octobre 1997, montant qu'elle avait comptabilisé au titre des charges déductibles de son résultat ; que le montant supplémentaire de bénéfice en résultant a été imposé entre les mains de M. et Mme X, associés-gérants, à raison de leurs parts dans la société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code général des impôts : « II - Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu » ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global imposable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Facel a mis gratuitement à la disposition de M. et Mme X la partie « habitation » de l'immeuble en litige à compter de son acquisition avant de la leur donner en location par bail à compter du 1er juin 1998 ; que la société doit ainsi être regardée comme s'en étant réservée la jouissance ; que, par suite, sur le fondement de la loi fiscale, M. et Mme X ne peuvent prétendre à la déduction, en proportion de leurs droits dans la société, du montant des travaux d'amélioration effectués par la SCI sur ce logement ;
Considérant, toutefois, que M. et Mme X invoquent en appel, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle faite le 14 janvier 1978 à M de Poulpiquet, député ; que cette réponse, relative aux immeubles anciens qui font l'objet de travaux de rénovation, précise que lorsque « les immeubles sont affectés à l'habitation et destinés à la location au moment de l'exécution des travaux, les dépenses d'amélioration mentionnées à l'article 31-1-1° b) du code général des impôts sont susceptibles d'être admises pour la détermination du revenu foncier imposable » ; qu'il n'est contesté par l'administration, ni que la partie de l'immeuble ancien dans laquelle les travaux en litige ont été effectués par la SCI Facel avant la mise en location était, à cette date, affectée à l'habitation et destinée à la location, ni que les travaux dont il s'agit sont de la nature de ceux mentionnés à l‘article 31-1-1° b) du code général des impôts ; que, par suite, les dépenses de travaux en litige doivent être regardées comme répondant aux conditions fixées par cette réponse ministérielle, dont les requérants sont, par suite, fondés à demander le bénéfice sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin de décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé décharge à M. et Mme X du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 pour un montant s'élevant en droits et pénalités à 4 851 F, soit 739,54 euros.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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No 05BX00036