Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2006 sous le n° 06BX01698, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 29 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mounsef X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007:
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,
- les observations de Me Landete, avocat de M. Mounsef X,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité Marocaine, est entré en France en 2004 à l'âge de 16 ans ; qu'il a été pris en charge par le conseil général de Gironde à compter du 17 mai 2005 et confié à compter du 17 octobre 2005 à la maison d'enfants de Saint Joseph ; qu'il bénéficie d'un contrat de « jeune majeur » pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde ; que les différentes pièces produites attestent d'une bonne intégration tant à la vie scolaire qu'à la vie sociale en France ; qu'il effectue un apprentissage soutenue de la langue française et a intégré à compter du mois de septembre 2006 une formation d'apprentissage peinture ; que, dès lors, eu égard à ces circonstances particulières, et notamment à l'absence de soutien familial dans son pays d'origine et au projet professionnel mis en oeuvre, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mounsef X doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé alors même que celui-ci n'est pas dépourvu de toute attache avec le Maroc ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 29 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mounsef X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des frais exposés par M. Mounsef X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. Mounsef X la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX01698