Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006 au greffe de la cour, présentée par M. Bonieck Manuel X, de nationalité guinéenne par Me Hardouin ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau en date du 13 juillet 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 9 juillet 2006 et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 9 juillet 2006 et la décision du même jour fixant le pays de renvoi et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la Guinée Bissau, ne justifie pas être entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider de reconduire à la frontière un étranger ;
Considérant qu'à l'appui de sa critique du jugement attaqué, M. X, se borne à reprendre ses moyens de première instance tirés de l'insuffisante motivation de la décision de reconduite à la frontière, de la méconnaissance des articles 2 et 5-4 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel le requérant ne formule aucune critique, de rejeter la requête présentée par M. X devant le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Bonieck Manuel X est rejetée.
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No 06BX01659