Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 30 juin 2006 et le 10 octobre 2006 sous le n° 06BX01379, présentés pour M. Mourad X, élisant domicile ..., par Me Landete ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007:
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,
- les observations de Me Landete, avocat de M. Mounsef X,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :: « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui ne se borne pas à reprendre ses moyens de première instance, est entré en France en 2004 à l'âge de 16 ans ; qu'il a été pris en charge par le conseil général de Gironde à compter du 19 avril 2005 et confié à compter du 3 juin 2005 à la maison d'enfants de Saint Joseph ; qu'il bénéficie d'un contrat de jeune majeur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de Gironde ; que les différentes pièces produites attestent d'une bonne intégration tant à la vie scolaire qu'à la vie sociale en France ; qu'il effectue un apprentissage soutenue de la langue française et a intégré à compter du mois de septembre 2006 une seconde professionnelle de menuiserie ; que, dès lors, eu égard à ces circonstances particulières, et notamment à l'absence de soutien familial dans son pays d'origine et au projet professionnel mis en oeuvre, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mourad X doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé alors même qu'il n'est pas dépourvu de toute attache avec le Maroc ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Mourad X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande contre l'arrêté du Préfet de Gironde en date 15 mai 2006 .
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur de la date de laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés de ces textes » ; que M.Mourad X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Landete, avocat de M. X , renonce à percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer de Me Landete la somme de 200 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 26 mai 2006 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 15 mai 2006 du Préfet de Gironde décidant la reconduite à la frontière de M. Mourad X sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Landete, avocat de M. Mourad X, la somme de 200 euros que celui-ci demande pour les frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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No 06BX01379