Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2004 sous le n° 04BX01401, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE L'INDRE dont le siège est 24 place Gambetta à Chateauroux (36028) par Me Cossa ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 02578 du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 23 janvier 2002 relative au reversement de subventions liées à l'opération « Objectif Entreprises » ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette décision ;
- d'annuler lesdites décisions et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II) la requête, enregistrée le 9 août 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX01404, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE L'INDRE dont le siège est 24 place Gambetta à Châteauroux (36028) par Me Cossa ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 021007-021008-021009 du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de trois titres de perception émis par le préfet de l'Indre le 23 janvier 2002 et des décisions implicites du trésorier-payeur général ayant rejeté ses oppositions à l'exécution desdits titres de perception ainsi que, d'autre part, à être déchargée de l'obligation de payer les sommes de 60 979,60 euros, 81 255,33 euros et 43 686,71 euros ;
- d'annuler ces décisions et de prononcer ladite décharge :
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu III) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2004 sous le n° 04BX01405, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE L'INDRE dont le siège est 24 place Gambetta à Châteauroux (36028) par Me Cossa ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 02543 du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Centre du 24 décembre 2001 adressée au préfet de l'Indre et relative au reversement de subventions par la CCI DE L'INDRE ainsi que de la décision du 6 mai 2002 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette décision ;
- d'annuler lesdites décisions et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L 761- 1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces des dossiers ;
Vu le règlement CEE n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par requêtes enregistrées sous les n°s 04BX01401, 04BX01404 et 04BX01405, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE L'INDRE demande l'annulation de trois jugements du tribunal administratif de Limoges du 3 juin 2004 se rapportant au remboursement de subventions lui ayant été accordées par l'Etat dans le cadre de l'opération « Objectif Entreprises » ; que ces trois requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par décision en date du 23 janvier 2002, le préfet de l'Indre a indiqué à la CCI de l'Indre que, compte tenu de l'absence de respect des règles de passation des marchés publics dans le cadre de la réalisation de l'opération « Objectif Entreprises », elle devait rembourser les subventions d'un montant de 60 979,60 euros, 81 255,33 euros et 43 686,71 euros lui ayant été versées par l'Etat en 1996 et 1997 au titre du fonds européen de développement économique régional ( FEDER ), dans le cadre du plan de développement de la zone rurale fragile de la région Centre, ainsi qu'au titre du fonds national d'aménagement et de développement du territoire ( FNADT ) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier adressé le 27 septembre 1995 aux services préfectoraux par la CCI de l'Indre que le choix par cette dernière de la société chargée de la campagne de communication et de recherche d'investisseurs s'était porté sur la société DDB-Needham avant même le lancement de la procédure d'appel d'offres et la réunion le 8 décembre 1995 de la commission des marchés ayant proposé de retenir la candidature de ladite société ; qu'en outre, il est constant que l'avis d'appel d'offres n'a pas fait l'objet d'une publication au journal officiel des communautés européennes malgré le dépassement du seuil au-delà duquel une telle publication était requise ; que, par suite, la CCI DE L'INDRE a, lors de la passation de ce marché, méconnu les règles de mise en concurrence qui lui étaient applicables en sa qualité d'établissement public administratif de l'Etat ;
Considérant qu'il n'est pas soutenu et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les subventions versées au titre du FNADT les 12 août 1996 et 21 juillet 1997, aient fait l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et la CCI de l'Indre ou que les décisions relatives à ces subventions auraient explicitement subordonné leur octroi au respect des règles de passation des marchés publics ; que les dispositions de la circulaire du 15 février 1995 relatives à l'emploi des crédits du FNADT, invoquées par l'autorité préfectorale, n'ont, en tout état de cause, pas pour objet ou pour effet de subordonner l'octroi de subventions financées par ce fonds au respect de ces règles ;
Considérant que la convention relative à l'aide du FEDER, signée le 20 décembre 1996 entre le préfet de l'Indre et la CCI DE L'INDRE, ne fait aucune référence à la passation d'un marché en vue de la réalisation de l'opération « Objectif Entreprises » ; que si son article 7 relatif au suivi de l'exécution prévoit de manière générale la transmission des pièces permettant le contrôle de l'exécution de la convention et notamment « du document relatif à la procédure d'appel d'offres », il n'envisage cet envoi que dans le cadre de la fourniture des pièces prouvant la réalisation des actions subventionnées ; qu'il ne prévoit d'ailleurs pas la transmission de l'ensemble des pièces permettant de contrôler le respect des règles de passation des marchés publics ; que les dispositions de l'article 4 du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, invoquées par l'autorité préfectorale, n'ont pas pour objet ou pour effet de permettre aux autorités nationales de retirer des aides financées par des fonds communautaires en-dehors des hypothèses prévues par le droit national ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des dispositions invoquées par l'administration ou des stipulations de la convention du 20 décembre 1996 relatives à l'aide du FEDER ne subordonnait l'octroi des subventions allouées à la CCI DE L'INDRE au titre de l'opération « Objectif Entreprises » à la condition que les marchés éventuellement conclus par la CCI pour la réalisation de cette opération respectent les règles de passation des marchés publics ou même que la CCI transmette les documents permettant de s'assurer du respect desdites règles ; que les subventions ainsi allouées ne sauraient être regardées comme ayant été implicitement subordonnées à une telle condition alors qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la signature de la convention relative à l'aide du FEDER et au versement des subventions du FNADT, les services de l'Etat ont été informés le 27 septembre 1995 de ce que la société DDB-Needham avait été choisie avant même le lancement d'une procédure d'appel d'offres et qu'ils ont participé le 8 décembre l995 à la commission des marchés de la CCI ; que, par suite, le préfet de l'Indre ne pouvait se fonder légalement sur l'absence de respect des règles de passation des marchés publics, pour demander le 23 janvier 2002 à la CCI DE L'INDRE de rembourser les subventions lui ayant été versées en 1996 et 1997 au titre de l'opération « Objectif Entreprises » ; que, la CCI DE L'INDRE est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 02578 du 3 juin 2004, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 23 janvier 2002 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CCI DE L'INDRE est fondée à soutenir que les titres de perception émis par le préfet de l'Indre le 23 janvier 2002 en vue du recouvrement des subventions litigieuses sont, par voie de conséquence, dépourvus de base légale et que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 021007-021008-021009 du 3 juin 2004, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de ces titres et des décisions implicites du trésorier-payeur général de l'Indre rejetant ses oppositions à leur exécution et , d'autre part, à être déchargée de l'obligation de payer les sommes de 60 979,60 euros, 81 255,33 euros et 43 686,71 euros ;
Considérant enfin que le courrier adressé par le préfet de la région Centre au préfet de l'Indre le 24 décembre 2001 relatif au reversement des subventions précitées constitue un simple acte préparatoire de la décision du préfet de l'Indre du 23 janvier 2002 ; que, par suite, la CCI DE L'INDRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 02543 du 3 juin 2004, le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2001 ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le préfet de la région Centre de son recours gracieux à l'encontre de cette décision ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CCI DE L'INDRE en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Limoges n° 02578 et 021007- 021008- 021009 en date du 3 juin 2004 sont annulés.
Article 2 : La décision du préfet de l'Indre en date du 23 janvier 2002 ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'INDRE sont annulées.
Article 3 : Les titres de perception émis par le préfet de l'Indre le 23 janvier 2002 à l'encontre de la CCI de l'Indre sont annulés.
Article 4 : Les décisions implicites par lesquelles le trésorier-payeur général a rejeté les oppositions de la CCI de l'Indre à l'exécution des titres visés à l'article 3 sont annulées.
Article 5 : La CCI de l'Indre est déchargée de l'obligation de payer à l'Etat les sommes de 60 979,60 euros, 81 255,33 euros et 43 686,71 euros correspondant à des subventions allouées au titre de l'opération « Objectif entreprises »
Article 6 : La requête n° 04BX01405 présentée par la CCI DE L'INDRE est rejetée.
Article 7 : Les conclusions présentées par la CCI DE L'INDRE en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°s 04BX01401/04BX01404/04BX01405