Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2004, présentée pour l'ASSOCIATION VERT ET BLEU, dont le siège est situé à la mairie de Noth (23300), par Me Rejou ;
L'ASSOCIATION VERT ET BLEU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1999 par lequel le préfet de la Creuse a autorisé le syndicat intercommunal d'équipement rural de La Souterraine à poursuivre l'exploitation du centre de stockage de déchets ménagers et assimilés de Noth ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de M. Parinaud, président de l'ASSOCIATION VERT ET BLEU ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que l'ASSOCIATION VERT ET BLEU demande l'annulation du jugement du 6 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1999 par lequel le préfet de la Creuse a autorisé le syndicat intercommunal d'équipement rural de La Souterraine à poursuivre l'exploitation du centre de stockage de déchets ménagers et assimilés de Noth ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 : « Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments » ; qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : « Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires (…) » ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : « Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 dudit décret : « Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous éléments d'appréciation (…). Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée (…), le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, saisi par le syndicat intercommunal d'équipement rural de La Souterraine d'une demande d'autorisation de modification de certaines conditions techniques d'exploitation de l'installation de stockage de déchets ménagers et assimilés des Grandes Fougères, située sur le territoire des communes de Noth et Naillat, portant sur le stockage d'amiante lié, le préfet de la Creuse ne s'est pas borné à assortir de prescriptions complémentaires l'arrêté d'autorisation d'exploitation de cette installation classée, délivré au syndicat le 12 décembre 1995, mais a pris un nouvel arrêté d'autorisation ; que, la demande du syndicat, eu égard à la nature particulière des déchets sur lesquels elle portait, doit être regardée comme une nouvelle demande d'autorisation, au sens des dispositions précitées de l'article 20 du décret du 19 septembre 1977 ; qu'une telle demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale et doit comporter une étude d'impact ; qu'il est constant que le syndicat n'a pas joint à sa demande une nouvelle étude d'impact prenant en considération le changement notable que constitue le stockage d'amiante lié ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION VERT ET BLEU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1999 par lequel le préfet de la Creuse a autorisé le syndicat intercommunal d'équipement rural de La Souterraine à poursuivre l'exploitation du centre de stockage de déchets ménagers et assimilés de Noth ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION VERT ET BLEU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au syndicat intercommunal d'équipement rural de La Souterraine la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION VERT ET BLEU la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 mai 2004 et l'arrêté du 5 octobre 1999 du préfet de la Creuse autorisant le syndicat intercommunal d'équipement rural de La Souterraine à poursuivre l'exploitation du centre de stockage de déchets ménagers et assimilés de Noth sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à l'ASSOCIATION VERT ET BLEU au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'équipement rural de La Souterraine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX01139