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04/06/2007 | FRANCE | N°05BX02047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 juin 2007, 05BX02047


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 2005, présentée pour M. Serge X demeurant chez Mme Marguerite X, épouse Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 12 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au ti

tre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 2005, présentée pour M. Serge X demeurant chez Mme Marguerite X, épouse Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 12 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que M. X, ressortissant camerounais, fait valoir qu'il vit chez sa mère, laquelle possède la nationalité française à la suite de la déclaration souscrite en 2001 en vue de réintégrer cette nationalité, et qu'il n'a pu, étant majeur à la date de cette déclaration, bénéficier, contrairement à ses frères et soeurs qui vivent également en France, de l'effet collectif qui s'attache à cette dernière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X était, à la date de la décision attaquée, majeur, célibataire et sans enfants ; qu'il n'est entré pour la première fois en France, de manière irrégulière, que le 17 mai 2002, soit à l'âge de 28 ans, après avoir vécu au Cameroun ; qu'il n'établit pas, par les attestations qu'il produit, être à la charge de sa mère, dont les ressources financières ne permettraient pas au demeurant de faire face à ses besoins, alors surtout qu'il exerçait, ainsi qu'il ressort de son passeport, la profession de délégué commercial au Cameroun ; que l'intéressé allègue sans le justifier que sa grand-mère, qu'il présente comme la seule membre de sa famille résidant dans son pays d'origine, serait décédée ; qu'il ne démontre pas, par ces seules allégations, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Gironde n'a pas, en opposant à M. X un refus à sa demande de titre de séjour, porté, eu égard aux motifs de ce refus, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que la circonstance qu'il soit devenu père d'une petite fille née en France le 16 octobre 2006, soit trois ans après la décision de refus de séjour en litige, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, M. X, qui ne remplit pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, les conditions prévues à l'article 12 bis, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 12 quater et 12 quinquies de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la consultation de la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort de la motivation même de la décision litigieuse que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. X, le préfet ne s'est pas fondé sur la seule circonstance que l'intéressé était entré en France sans être porteur d'un visa ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le séjour à M. X, le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant enfin que M. X ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision litigieuse, des circulaires des 8 février 1994, 12 mai 1998 et 19 décembre 2002, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire, ni de ce qu'il ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions du requérant présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 05BX02047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02047
Date de la décision : 04/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BABY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-04;05bx02047 ?
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