Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2004, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON, dont le siège est 4 avenue de Tombouctou à Saintes (17100), par le cabinet d'avocats Delcros-Peyrical-Mirouse ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301018 du 16 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 120 386,68 euros au titre de l'allocation compensatrice calculée sur la base des salaires de France Telecom pour les années 1999 à 2002 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 1999 ;
Vu la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON fait appel du jugement du 16 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 120 386,68 euros correspondant à la dotation compensatrice de la perte de recettes résultant de la suppression des salaires dans la base d'imposition à la taxe professionnelle des établissements de France Telecom implantés sur son territoire ; qu'elle demande, en outre, une indemnisation à raison de l'atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales et du préjudice anormal et spécial résultant pour elle du fait de l'application des dispositions de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne les conséquences de la loi de finances pour 2003 :
Considérant que l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 a prévu que les salaires versés, qui entraient dans les bases de la taxe professionnelle en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, seraient progressivement réduits entre 1999 et 2002, puis exclus de cette base à partir de 2003 ; que le paragraphe D du même article a institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, pour chaque collectivité, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle ; que l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, codifié à l'article 1635 sexies du code général des impôts, avait prévu que France Telecom serait assujettie aux impositions directes locales au lieu de son principal établissement à partir de 1994 et que le produit de ces cotisations, notamment de la taxe professionnelle, serait perçu par l'Etat ; qu'enfin, aux termes de l'article 29 de la loi n° 2002 ;1575 du 30 décembre 2002 : « I. 1. A compter des impositions dues au titre de 2003, France Telecom est assujettie, dans les conditions de droit commun, aux impôts directs locaux et taxes additionnelles perçus au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des autres établissements et organismes habilités à percevoir ces impôts et taxes (…) III. 1. Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué, en 2003, d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (…) au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France Telecom au titre de 2003 pour cette collectivité territoriale, cet établissement public de coopération intercommunale (…) par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002, à la collectivité, à l'établissement public de coopération intercommunale … » ;
Considérant, d'une part, que jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions susmentionnées de l'article 29 de la loi de finances pour 2003, le produit des cotisations de taxe professionnelle auxquelles France Telecom a été assujettie de 1994 à 2002 a été perçu par l'Etat pour son propre compte et n'a pas été reversé comme produit de l'impôt aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale ; que cela résulte de l'application des dispositions législatives susmentionnées de la loi du 2 juillet 1990 qui privaient les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale du bénéfice du produit de la taxe professionnelle versée par France Telecom ; que, par suite, la compensation attribuée aux collectivités à partir de 1999 pour la perte de recettes résultant de la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations dans la base d'imposition des assujettis à la taxe professionnelle, ne pouvait prendre en compte les bases de taxation des établissements de France Telecom ; que, par ailleurs, la dotation provenant du fonds de péréquation de la taxe professionnelle et attribuée aux collectivités du lieu d'implantation, ne peut être regardée comme le produit de la taxe professionnelle payée par les établissements de France Telecom ; que, dès lors, la requérante ne saurait prétendre qu'elle aurait subi une perte à ce titre ; que, par suite, la requérante ne justifie d'aucun préjudice indemnisable à raison de la perte d'un produit de taxe des établissements de France Telecom au titre des années 1999 à 2002 ;
Considérant , d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité des lois à la Constitution ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON ne peut ainsi utilement soutenir qu'elle devrait être indemnisée d'un préjudice résultant de la non-conformité alléguée de la loi de finances pour 2003 au principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution ;
Considérant, enfin, que l'indemnisation d'un prétendu préjudice anormal et spécial qui résulterait du fait de la loi décidant que le bénéfice que tirent les collectivités territoriales de l'assujettissement des établissements de France Telecom à la taxe professionnelle dans des conditions de droit commun est neutralisé par l'institution d'un prélèvement pérenne correspondant au montant de l'allocation compensatrice de la part des salaires fixée pour l'année 2003, est nécessairement exclue par les dispositions législatives organisant ce prélèvement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considération que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SANTON est rejetée.
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N° 04BX01912