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22/05/2007 | FRANCE | N°04BX02197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mai 2007, 04BX02197


Vu, I, sous le n° 04BX02197, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 décembre 2004, 10 février 2005 et 30 mai 2006, présentés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE, représenté par son président, dont le siège est rue Hincelin à Pointe-à-Pitre (97110) ;

le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04434, 04435, 04574, 04575 du 14 octobre 2004, rectifié par ordonna

nce du 4 novembre 2004, en tant que le Tribunal administratif de Basse-Terre a...

Vu, I, sous le n° 04BX02197, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 décembre 2004, 10 février 2005 et 30 mai 2006, présentés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE, représenté par son président, dont le siège est rue Hincelin à Pointe-à-Pitre (97110) ;

le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04434, 04435, 04574, 04575 du 14 octobre 2004, rectifié par ordonnance du 4 novembre 2004, en tant que le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération du comité syndical en date du 22 mars 2004 décidant son assimilation à une collectivité de 20 000 à 40 000 habitants pour la création de l'emploi de directeur général des services ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Guadeloupe présentée devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

3°) de confirmer le recrutement de M. X par voie de mutation et sa nomination par voie de détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 04BX2198, la requête, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 décembre 2004, 10 février 2005 et 30 mai 2006, présentés par M. Etienne X, domicilié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE, dont le siège est rue Hincelin à Pointe-à-Pitre (97110) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04434, 04435, 04574, 04575 du 14 octobre 2004, rectifié par ordonnance du 4 novembre 2004, en tant que le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération du comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE en date du 22 mars 2004 décidant son assimilation à une collectivité de 20 000 à 40 000 habitants pour la création de l'emploi de directeur général des services ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Guadeloupe présentée devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

3°) de confirmer son recrutement par voie de mutation et sa nomination par voie de détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié ;

Vu le décret n° 2000-954 du 29 septembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2007,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de M. Genies, président du SICTOM pour SICTOM de l'agglomération Pontoise et de M. X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2007, présentée par M. X ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE et M. X demandent l'annulation du jugement du 14 octobre 2004, rectifié par ordonnance du 4 novembre 2004, en tant que le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération du comité syndical du syndicat en date du 22 mars 2004 décidant son assimilation à une collectivité de 20 000 à 40 000 habitants pour la création de l'emploi de directeur général des services ; que les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE et de M. X ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la délibération du syndicat intercommunal du 23 juillet 1993, fixant les indemnités de fonction de ses membres, ne constitue pas une décision individuelle ; que n'ayant ainsi, eu égard à sa nature, pas pu créer de droits au profit du syndicat, le caractère définitif qu'elle aurait acquis ne faisait nullement obstacle, quand bien même cette décision se fondait sur le classement de l'établissement dans la catégorie démographique allant de 100 000 à 200 000 habitants, à ce que le préfet de la région Guadeloupe déférât au Tribunal administratif de Basse-Terre la délibération contestée, qui n'avait pas le même objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 1987, modifié par le décret n° 2001-536 du 20 juin 2001 : « I. Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants : […] f) Les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes exclusivement composés de collectivités territoriales et de groupements de ces collectivités dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer le permettent, sont assimilées à des communes de plus de 20 000 habitants. […] » ; qu'en vertu de l'article 3 de ce décret : « Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières à ces établissements, le directeur ou le directeur général des établissements publics mentionnés à l'article 1er est chargé, sous l'autorité du président de l'organe délibérant ou du président du conseil d'administration, de diriger l'ensemble des services de l'établissement et d'en coordonner l'organisation. […] » ; que l'article 1er du décret du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux confirme que « Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles 2 à 5, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer. » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'assimilation à une commune d'un établissement public de coopération intercommunale s'apprécie, pour la création d'emplois, de manière globale, en fonction de l'ensemble des critères que sont la compétence, l'importance du budget et le nombre et la qualification des agents à encadrer ;

Considérant que si la population totale des communes pour le compte desquelles le syndicat exerce des attributions en matière notamment de collecte et de traitement des ordures ménagères s'élève à 124 358 habitants, et si l'importance de son budget n'est pas contestée, cet établissement public, qui ne compte que 31 employés dont 2 de catégorie A, 1 de catégorie B et 28 de catégorie C, ne saurait être assimilable à une commune de plus de 20 000 habitants, eu égard, en particulier, à la disproportion existant entre le nombre et le niveau des effectifs qu'il emploie et ceux caractérisant habituellement une telle collectivité ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à cet égard, de la circonstance que le préfet de région n'aurait pas déféré une délibération de même nature d'un syndicat intercommunal se trouvant dans une situation identique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE et à M. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE et de M. X sont rejetées.

4

04BX02197,04BX02198


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX02197
Numéro NOR : CETATEXT000017994648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-22;04bx02197 ?
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