La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2007 | FRANCE | N°04BX02150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2007, 04BX02150


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2004, présentée pour Mme Geneviève X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Pielberg-Caubet-Butrulle ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301793 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2003 par lequel le maire de la commune de Villemort a fixé l'alignement individuel de sa propriété cadastrée section A n° 82 et 83 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté

;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villemort une somme de 1 500 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2004, présentée pour Mme Geneviève X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Pielberg-Caubet-Butrulle ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301793 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2003 par lequel le maire de la commune de Villemort a fixé l'alignement individuel de sa propriété cadastrée section A n° 82 et 83 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villemort une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 avril 2007 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur,

- les observations de Me Monet pour la commune de Villemort ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Villemort :

Considérant qu'aux termes de l'article L.112-1 du code de la voirie routière : « l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et des photographies produits, que les accotements non goudronnés au droit de la propriété de Mme X servent à la circulation des piétons ; qu'ainsi, en considérant que la voie publique englobe ces accotements qui en constituent un accessoire indissociable, l'arrêté individuel d'alignement attaqué prend en compte la limite physique réelle de la voie, sur laquelle le maire de la commune ne s'est pas mépris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villemort, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Villemort tendant au bénéfice desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villemort tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 04BX02150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX02150
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP DEVERS - SOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-16;04bx02150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award