Vu la requête enregistrée le 31 août 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ARNAULT DIFFUSION SARL, dont le siège est 62 avenue de la Loge à Migne-Auxances (86440), représentée par son président-directeur général en exercice, par le cabinet d'avocats Fouché Jouteux ;
La SOCIETE ARNAULT DIFFUSION SARL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de pays entre le Mable et la Vienne à lui verser une somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts ;
2°) de condamner la communauté de pays entre le Mable et la Vienne à lui verser une somme de 7 000 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande du 31 janvier 2003 et capitalisation des intérêts à compter du 31 janvier 2004 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de pays entre le Mable et la Vienne une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- les observations de Me Brossier, avocat de la communauté de pays entre le Mable et la Vienne ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le cadre de l'aménagement d'une aire de loisirs aquatiques à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, la communauté de pays entre le Mable et la Vienne a confié à la SOCIETE ARNAULT DIFFUSION SARL la réalisation du lot n° 7 Stores et panneaux textiles par marché en date du 13 juin 2001 ; qu'en cours de chantier, le maître d'oeuvre a demandé à la SOCIETE ARNAULT DIFFUSION SARL certaines précisions techniques sur l'exécution du marché ; qu'après avoir mis en demeure la SOCIETE ARNAULT DIFFUSION SARL, par lettre du 29 octobre 2002, le maître d'ouvrage a prononcé, le 8 janvier 2003, la résiliation du marché aux frais et risques du co-contractant en application des articles 49-2 et suivants du cahier des clauses administratives générales annexé au contrat ; que la SOCIETE ARNAULT DIFFUSION SARL fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 juin 2004 qui a rejeté sa demande de réparation du dommage subi du fait de cette résiliation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1-03-1 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot dont l'entreprise requérante était titulaire : le titulaire du présent lot travaillera en étroite collaboration avec le titulaire du lot n° 3 charpente métallique et le titulaire du lot n° 15 électricité pour l'automatisation. Les prestations à la charge du présent lot comprennent, entre autres : les études, calculs, dessins d'exécution et de détails des ouvrages, l'ensemble à soumettre à l'approbation du maître d'oeuvre avant tout début d'exécution ; l'indication en temps opportun de toutes les sujétions et contraintes imposées aux autres corps d'état ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ARNAULT DIFFUSION SARL, à laquelle il a été demandé avant l'exécution des travaux puis, à de nombreuses reprises, de préciser le mode de fixation des stores et les contraintes de résistance qu'ils engendreraient sur la charpente métallique, si elle a successivement indiqué, par note du 23 août 2002, que la charge par support était de 34 kg, puis le 8 octobre 2002 de 42,8 kg, avant de corriger ses calculs en portant cette charge à 428 kg par note du 14 octobre 2002, elle n'a pas répondu de façon complète et satisfaisante aux demandes du maître d'oeuvre concernant la réalisation des travaux de pose de stores auxquels elle s'était engagée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appel d'offres mentionnait que les stores et bâches seraient posés verticalement ou avec une pente de 80° sur les façades sud et est de l'équipement ; que, dès lors, la SOCIETE ARNAULT DIFFUSION SARL, en signant l'acte d'engagement, est réputée avoir eu une connaissance exacte des travaux à exécuter comme stipulé à l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'elle ne peut se prévaloir du retard de la réception de l'ouvrage pour soutenir que le maître d'oeuvre serait fautif, alors qu'elle n'avait toujours pas répondu, en octobre 2002, après la fin des travaux, de manière satisfaisante aux demandes techniques qui lui avaient été faites ; que la carence de la SOCIETE ARNAULT DIFFUSION SARL qui a empêché l'exécution normale du marché, était de nature à justifier la résiliation du marché à ses frais et risques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ARNAULT DIFFUSION SARL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé la résiliation irrégulière du marché du 13 juin 2001 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de pays entre le Mable et la Vienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE ARNAULT DIFFUSION SARL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions la SOCIETE ARNAULT DIFFUSION SARL versera à la communauté de pays entre le Mable et la Vienne une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ARNAULT DIFFUSION SARL est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ARNAULT DIFFUSION SARL versera à la communauté de pays entre le Mable et la Vienne une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 04BX01512