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07/05/2007 | FRANCE | N°03BX01955

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 mai 2007, 03BX01955


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe le 18 septembre 2003 sous le n° 03BX01955, présentée pour la SCI CVG IMMOBILIER dont le siège social est Z.I. Mutalet à Tulle (19000) ;

La SCI CVG IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 17 juillet 2003 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de la Corrèze du 6 octobre 2000 lui imposant des obligations de remise en état et de consignation en vue de la réhabilitation du site du 102, avenue de Ventadour à Egletons ;

2°) d'a

nnuler cet arrêté préfectoral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 ...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe le 18 septembre 2003 sous le n° 03BX01955, présentée pour la SCI CVG IMMOBILIER dont le siège social est Z.I. Mutalet à Tulle (19000) ;

La SCI CVG IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 17 juillet 2003 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de la Corrèze du 6 octobre 2000 lui imposant des obligations de remise en état et de consignation en vue de la réhabilitation du site du 102, avenue de Ventadour à Egletons ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe le 3 septembre 2004 sous le n° 04BX01547, présentée pour la SCI CVG IMMOBILIER, dont le siège social est ZI Mulatet à Tulle (19000) ;

La SCI CVG IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 1er juillet 2004 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 4 juin 2002 lui imposant des obligations complémentaires en vue de la réhabilitation du site du 102, avenue de Ventadour à Egletons ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- les observations de Me Achour collaborateur de Me Razafindratandra, avocat de la SCI CVG IMMOBILIER ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 6 octobre 2000, le préfet de la Corrèze a prescrit à la SCI CVG IMMOBILIER, propriétaire du site du 102, avenue de Ventadour à Egletons, en sa qualité de détenteur d'une installation classée pour la protection de l'environnement, de recenser tous les déchets et résidus présents sur ce site, précédemment exploité par la société AREC, de faire procéder à leur élimination par des établissements autorisés, d'établir un mémoire relatif aux conditions de remise en état du site et de faire établir un diagnostic indiquant notamment la nature des mesures prévues en vue de procéder à sa réhabilitation ; que, par un arrêté du 4 juin 2002, le préfet a prescrit à la même société de compléter sur un certain nombre de points le mémoire et le diagnostic prévus par l'arrêté du 6 octobre 2000 ; que la SCI CVG IMMOBILIER a déféré ces deux arrêtés pour annulation au Tribunal administratif de Limoges qui, par les jugements attaqués, a rejeté ces demandes ; qu'il y a lieu de joindre les requêtes de la SCI CVG IMMOBILIER dirigées contre ces jugements, qui présentent à juger les mêmes questions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) » ; que l'article L. 514-1 du même code dispose que : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; (…) 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites (…) » ;

Considérant qu'en vertu du III de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles 34-2 et 34-3 du même décret ; que, pour assurer le respect de cette obligation de remise en état, le préfet peut mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 514-1 précité du code de l'environnement à l'encontre de l'exploitant ou du détenteur de l'installation ; que ni le « principe du pollueur-payeur » posé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement, ni les dispositions de l'article L. 512-17 du code de l'environnement ne font obstacle à ce que soient mises en oeuvre de telles mesures à l'encontre du détenteur de l'installation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ancien exploitant du site du 102, avenue de Ventadour à Egletons, la société AREC, exerçait des activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement, telles que l'application et le séchage de peintures et vernis, le re-conditionnement et le stockage de déchets spéciaux contenant notamment des polychlorobiphényles et l'entreposage de déchets huileux et de transformateurs ; que cette entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et est devenue insolvable ; que ses activités n'ont pas été reprises par la société Miane et Vinatier, laquelle s'est bornée à racheter le matériel et l'outillage ayant trait à l'activité de re-bobinage de moteurs électriques ; que la SCI CVG IMMOBILIER, devenue propriétaire du site, avait la qualité de détenteur de l'installation classée implantée sur ce site, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement prescrire à cette société, en sa qualité de détenteur de ladite installation, des mesures à fin de remise en état du site, en vertu des compétences qu'il tire de l'article L 514 ;1 précité du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CVG IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes à fin d'annulation des arrêtés du préfet de la Corrèze du 6 octobre 2000 et du 4 juin 2002 ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SCI CVG IMMOBILIER sont rejetées.

3

No 03BX01955,04BX01547


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RAZAFINDRATANDRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01955
Numéro NOR : CETATEXT000017994561 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-07;03bx01955 ?
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