La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2007 | FRANCE | N°04BX01011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 mai 2007, 04BX01011


Vu enregistrée le 16 juin 2004 au greffe de la cour, la requête présentée par Me Grandjean, pour la SCI DU PRIEURE DE DEGAGNAZES, représentée par son gérant, dont le siège est à Peyrilles (46310) ;

La SCI DU PRIEURE DE DEGAGNAZES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 19 555 F (2 981,14 euros) dont elle disposait à l'expiration de l'année 1998 ;

2°) de prononcer le remboursement d

e l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 ...

Vu enregistrée le 16 juin 2004 au greffe de la cour, la requête présentée par Me Grandjean, pour la SCI DU PRIEURE DE DEGAGNAZES, représentée par son gérant, dont le siège est à Peyrilles (46310) ;

La SCI DU PRIEURE DE DEGAGNAZES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 19 555 F (2 981,14 euros) dont elle disposait à l'expiration de l'année 1998 ;

2°) de prononcer le remboursement de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI DU PRIEURE DE DEGAGNAZES fait appel du jugement du 24 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 981,14 euros dont elle estimait disposer au titre de l'année 1998 ;

Considérant que si la société requérante soutient que la motivation de la notification de redressements en date du 26 juillet 2002 serait « erronée », d'une part, il résulte de l'instruction, qu'au titre de l'année 1998, cette dernière n'a reçu aucune notification de redressements, d'autre part, que s'agissant d'une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui n'implique aucun rehaussement d'une imposition antérieure, une telle notification n'est pas nécessaire ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la société requérante soutient que la somme litigieuse, dont elle demande le remboursement au titre de l'année 1998, correspond à des travaux qu'elle a fait effectuer dans des bâtiments de l'ensemble immobilier dont elle assure la mise en valeur et qui auraient pour objet de permettre au comité des fêtes de la commune de Degagnazes d'offrir un service de restauration lors de la foire annuelle, organisée par ce dernier, qui se déroule au sein dudit ensemble ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. (…) 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 26 août 1989, Mme X propriétaire de l'ensemble immobilier en cause a signé avec le président du comité des fêtes de Degagnazes un bail aux fins de location à ce dernier d'un ensemble de terres et de bâtiments sur une superficie de 4ha75a60ca « pour l'organisation de la foire annuelle du 9 septembre ainsi que pour toutes autres manifestations ou rassemblements dans le cadre des activités dudit comité des fêtes » ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par la société requérante qu'elle n'est pas elle-même la personne donnant en location ledit ensemble immobilier quand bien même elle aurait fait effectuer à son nom les travaux réalisés au sein dudit ensemble ; que, par suite, l'intéressée ne peut se prévaloir ni du 2° ni du 6° de l'article 260 précité du code général des impôts pour justifier sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante entend se prévaloir, à titre subsidiaire, des dispositions du 4°-b de l'article 261 D dudit code prévoyant une dérogation à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux « prestations de mise à disposition d'un local garni ou meublé », lorsque l'exploitant offre des prestations parahôtelières telles que « le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle », il résulte de l'instruction que les prestations parahôtelières qu'elle soutient offrir, en raison des travaux dont elle demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, ont pour seul destinataire le comité des fêtes dans l'exercice de sa mission d'organisateur de la foire annuelle ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'intéressée ne peut, pas plus, se prévaloir desdites dispositions ;

Considérant, enfin, que si la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'un « avis favorable » de l'administration, en date du 6 juillet 2000, portant sur le remboursement de son crédit de taxe, il est constant que le litige ne résulte pas du rehaussement d'une imposition primitive ; que, par suite et en tout état de cause, la SCI n'est pas fondée à se prévaloir desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que la SCI DU PRIEURE DE DEGAGNAZES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCI DU PRIEURE DE DEGAGNAZES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DU PRIEURE DE DEGAGNAZES est rejetée.

2

N° 04BX01011


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01011
Numéro NOR : CETATEXT000017994603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-02;04bx01011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award