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05/04/2007 | FRANCE | N°06BX01242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 05 avril 2007, 06BX01242


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2006, présentée pour Mme Irina Y, élisant domicile ..., par Me Dieumegard, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2006 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décisio

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Vu les autres pièces produites et jointes ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2006, présentée pour Mme Irina Y, élisant domicile ..., par Me Dieumegard, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2006 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de reconduite de Mme Y à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (…) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité ukrainienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification, le 28 juillet 2004, de la décision du préfet de la Vienne en date du 27 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté du 18 mai 2006 par lequel le préfet de la Vienne a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y, en relevant que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification du refus de délivrance d'un titre de séjour et en mentionnant que rien ne s'opposait à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il est fondé et qu'ainsi il est suffisamment motivé ;

Considérant que Mme Y n'assortit pas ses allégations de justifications suffisamment probantes pour établir la réalité des risques auxquels serait exposé son époux, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 novembre 2003 confirmée par la commission des recours le 10 juin 2004, en cas de retour dans leur pays d'origine commun ; qu'ainsi aucune circonstance ne mettant, à la date de la décision attaquée, Mme Y dans l'impossibilité de poursuivre dans son pays d'origine une vie familiale normale avec son époux, également en situation irrégulière sur le territoire français, et leur enfant mineur, et eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français ainsi qu'aux effets de la mesure prononcée, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée au journal officiel de la république française par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'époux de Mme Y est également en situation irrégulière sur le territoire et que rien ne s'oppose à ce que leur enfant et lui-même repartent avec elle ; que, dès lors, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte alors même que, postérieurement à la décision attaquée, une procédure de divorce aurait été engagée par M. Y ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si Mme Y, dont la demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 novembre 2003 confirmée par la commission des recours le 10 juin 2004, soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des activités politiques de son mari au sein de mouvements d'opposition, elle n'assortit ces allégations d'aucune justification suffisamment probante pour établir la réalité des risques auxquels elle serait actuellement et personnellement exposée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée

N°06BX01242

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01242
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-04-05;06bx01242 ?
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