Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004, présentée pour la société GUADELOUPE MOBILIER, société anonyme, dont le siège est route nationale n° 5 Petit-Pérou à Abymes (97139), venant aux droits de la société Soguamo, par Me Foissac ; la société GUADELOUPE MOBILIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-376 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société Soguamo a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice … » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise est en droit de constituer une provision et de déduire du bénéfice imposable d'un exercice, les sommes correspondant aux frais de garantie sur les produits vendus qu'elle aura à supporter ultérieurement, à la condition que cette charge soit susceptible d'être évaluée avec une approximation suffisante et qu'elle apparaisse comme probable ; qu'il appartient à l'entreprise de justifier, dans son principe et dans son montant, cette provision ;
Considérant que la société Soguamo, aux droits de laquelle vient la société GUADELOUPE MOBILIER, qui distribuait, sous l'enseigne Conforama, des produits de l'équipement de la maison dans le département de la Guadeloupe et a commencé son activité en septembre 1992, a constitué à la clôture des exercices 1993 et 1994, au titre de la garantie sur les produits vendus, une provision qu'elle a évaluée, en appliquant à son chiffre d'affaires les taux de garantie constatés par une autre société appartenant au même groupe et commercialisant, également en Guadeloupe et sous la même enseigne, des matériels comparables ; que l'administration a remis en cause cette évaluation et réduit le montant de la provision déductible, pour chacun de ces deux exercices ;
Considérant que, pour être évaluée avec une précision suffisante, une provision doit tenir compte des conditions de fonctionnement propres de l'entreprise ; que ce n'est qu'à défaut d'enseignements tirés de sa propre exploitation qu'elle peut se fonder sur des éléments statistiques issus d'activités comparables, pour arrêter dans leur principe et leur montant les charges futures qu'elle est susceptible de provisionner ; qu'à la date de clôture des exercices 1993 et 1994, au titre desquels a été constituée la provision en litige, la société Soguamo disposait d'informations portant sur une puis deux années complètes d'activité, en matière de garantie et du coût de son service après-vente ; qu'ainsi, elle était en mesure de calculer, à partir des données de sa propre exploitation, la charge à provisionner sans avoir à se fonder sur d'autres qui lui étaient extérieures ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans ses résultats les excédents de provision en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GUADELOUPE MOBILIER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société GUADELOUPE MOBILIER venant aux droits de la société Soguamo est rejetée.
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N° 04BX02149