Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour M. Abdou X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 6 avril 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 :
- le rapport de M. Labouysse ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; que le 1° de l'article 15 de cette même ordonnance subordonne la délivrance de plein droit d'une carte de résident notamment aux mêmes conditions ;
Considérant que si le mariage au Sénégal de M. X, de nationalité sénégalaise, avec une ressortissante française a été transcrit le 23 mai 2000 sur les registres de l'état civil français, il est constant que la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse avait cessé à la date à laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité ; que, par suite, ce refus ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que si M. X allègue être inséré en France où il travaille et aider financièrement ses parents âgés qui résident au Sénégal où il serait privé d'emploi, le préfet, en lui refusant un titre de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 juillet 2004 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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No 06BX01224