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19/03/2007 | FRANCE | N°03BX01557

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mars 2007, 03BX01557


Vu la requête, enregistrée au greffe de la juridiction le 29 juillet 2003 sous le n° 03BX01557, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2003 du Tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté, d'une part sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, qui ont été mises à sa charge pour les années 1990, 1991 et 1992 à raison des bénéfices réalisés par l'EURL « Bar du Théâtre », d'autre part sa demande tendant

à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à cett...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la juridiction le 29 juillet 2003 sous le n° 03BX01557, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2003 du Tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté, d'une part sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, qui ont été mises à sa charge pour les années 1990, 1991 et 1992 à raison des bénéfices réalisés par l'EURL « Bar du Théâtre », d'autre part sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à cette entreprise au titre de la période du 15 juin 1989 au 28 février 1993 et dont le paiement lui a été demandé en sa qualité de débiteur solidaire ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X était gérant et associé de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée « Bar du théâtre » qui exploitait une activité de bar, restaurant, brasserie à Bayonne ; qu'il a cédé ses parts et démissionné de ses fonctions de gérant le 28 février 1993 ; que cette société a alors pris la forme d'une société à responsabilité limitée dénommée ELRE ; que cette entreprise a fait l'objet d'opérations de contrôle au terme desquelles ses bénéfices et son chiffre d'affaires ont été rehaussés ; que des cotisations d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales ont été mises à la charge de M. X pour les années 1990, 1991 et 1992, à raison notamment des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'EURL « Bar du théâtre » au titre des exercices clos au cours des mêmes années ; que le paiement des rappels de taxes sur le chiffre d'affaires mis à la charge de l'entreprise au titre de la période allant du 15 juin 1989 au 28 février 1993 a également été réclamé à M. X en sa qualité de gérant ; que M. Y, qui ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à ses conclusions dirigées contre les contributions sociales mises à sa charge, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable, « une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un premier avis daté du 16 avril 1993 a été adressé au gérant de la SARL ELRE l'informant de ce que l'entreprise serait l'objet d'une vérification de comptabilité à partir du 28 avril 1993 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 1990 au 28 février 1993 et en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour la période du 15 juin 1989 au 31 mars 1991 ; qu'un second avis daté du 7 mai 1993 a été adressé au gérant de cette même entreprise l'informant de ce qu'elle serait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur le bénéfice de l'exercice du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 et prévoyant un début des opérations sur place le 17 mai 1993 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, une notification de redressement du 20 juillet 1993 a été adressée au gérant de la SARL ELRE ; que, si la première page de cette notification mentionne globalement que la vérification de comptabilité s'est déroulée du 28 avril 1993 au 15 juin 1993 et a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1990 au 28 février 1993, et, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur la période du 15 juin 1989 au 31 mars 1992, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que le bénéfice clos le 31 mars 1992 aurait été vérifié avant la notification, dont la régularité n'est pas contestée, du second avis de vérification précité ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité des opérations de contrôle doit être écarté ;

Sur les pénalités :

Considérant que, pour contester les pénalités dont sont assorties les impositions en litige, M. X se prévaut de ce que la notification de redressement du 20 juillet 1993 qui lui a été personnellement adressée, ainsi qu'à son épouse, en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1990, 1991 et 1992 n'est pas revêtue du visa exigé par l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; que cet article dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que la « décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant les pénalités » ;

Considérant qu'il est constant que les pénalités qui majorent l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 sont celles prévues, en cas de taxation d'office, par l'article 1728 du code général des impôts ; que ces pénalités n'entrent pas dans le champ de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la formalité imposée par cet article a été méconnue est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre les pénalités appliquées à l'impôt sur le revenu de l'année 1992 ;

Considérant, en revanche, qu'au titre des années 1990 et 1991, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. X à raison des bénéfices de l'EURL « Bar du théâtre » sont assorties de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ; qu'ainsi, ces pénalités sont soumises à la formalité du visa prévue par les dispositions précitées de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ;

Considérant que l'administration ne conteste pas que la notification du 20 juillet 1993 adressée à M. X est le document comportant la motivation des pénalités qui lui ont été infligées au titre des rappels d'impôt sur le revenu opérés, pour les années 1990 et 1991, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au terme de la vérification de la SARL ELRE anciennement EURL « Bar du théâtre » ; qu'elle soutient, toutefois, que la pièce produite par le requérant, effectivement dépourvue de visa, ne serait pas l'original du document qui lui a été adressé et produit elle-même un document dont elle affirme qu'il est le double de la notification ; que, cependant, le document qu'elle verse au débat ne fait pas apparaître le visa d'un inspecteur principal et les critiques très précises que lui a faites le requérant sur ce point n'ont suscité aucune répartie de sa part non plus que la production d'un document plus complet ; que, dans ces conditions, le document produit par le requérant doit être regardé comme celui comportant la motivation des pénalités qui lui a été adressé ; que ce document, qui n'est pas visé par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 80 E ; que le requérant est donc fondé à soutenir que les pénalités pour mauvaise foi afférentes aux rappels d'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991 procédant du rehaussement des bénéfices réalisés par l'EURL « Bar du théâtre » ont été établies au terme d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge ;

Considérant que M. X ne fait valoir aucun moyen propre aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux pénalités y afférentes dont le paiement lui est réclamé en sa qualité de débiteur solidaire ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à la décharge de ces taxes et pénalités ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge pour ce qui est de la majoration de 40 % appliquée, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, aux rappels d'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991 découlant du rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'EURL « Bar du théâtre » ;

DECIDE :

Article 1er : M. Jacques X est déchargé de la majoration de 40 % appliquée, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1990 et 1991 à raison du rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'EURL « Bar du théâtre ».

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 3 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. Jacques X est rejeté.

4

No 03BX01557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01557
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-19;03bx01557 ?
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