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19/03/2007 | FRANCE | N°03BX01048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mars 2007, 03BX01048


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 en télécopie sous le n° 03BX01048 et en original le 30 mai 2003, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2003, présentés pour la société anonyme RAVATE TISSUS, dont le siège social est situé 101 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Denis de la Réunion (97400) ; la SA RAVATE TISSUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 avril 2002 par lesquelles

la Société dionysienne d'aménagement et de construction (SODIAC) a exercé un...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 en télécopie sous le n° 03BX01048 et en original le 30 mai 2003, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2003, présentés pour la société anonyme RAVATE TISSUS, dont le siège social est situé 101 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Denis de la Réunion (97400) ; la SA RAVATE TISSUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 avril 2002 par lesquelles la Société dionysienne d'aménagement et de construction (SODIAC) a exercé un droit de préemption sur les parcelles cadastrées AE 663 et AM 103 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de la Réunion et à la SODIAC de saisir le juge judiciaire pour que soient annulées les ventes réalisées au profit de la SODIAC ;

4°) de condamner la commune de Saint-Denis de la Réunion et la SODIAC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Lemarchand se substituant à Me Diot, avocat de la SODIAC et de la commune de Saint-Denis de la Réunion;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (…) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés, dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales (…) qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ;

Considérant que, par délibération du 14 décembre 1999, le conseil municipal de Saint-Denis de la Réunion a approuvé le « projet de renouvellement urbain de l'hyper-centre et de sa première couronne d'habitat » ainsi que le projet de concession d'aménagement confiant à la société anonyme d'économie mixte Société dionysienne d'aménagement et de construction (SODIAC) la réalisation de cette opération et a délégué à cette société le droit de préemption urbain pour les immeubles situés dans le périmètre de la concession ; que, par une délibération du 14 décembre 2000, ce même conseil municipal a décidé d'étendre le périmètre de la concession de renouvellement urbain « à l'îlot Océan », a approuvé l'avenant à la convention conclue avec la SODIAC et a étendu « la délégation du droit de préemption urbain au périmètre nouvellement défini » ; que, par une décision du 18 avril 2002, la SODIAC a exercé le droit de préemption dont elle était délégataire sur un immeuble appartenant à la Société des grands magasins de la Réunion, situé sur une parcelle cadastrée AE n° 663, pour un prix de 1 905 612,72 euros ; que, par une autre décision du même jour, elle a exercé son droit de préemption sur un terrain cadastré AM n° 103 appartenant à la même société pour un montant de 76 224,50 euros ; que la société anonyme RAVATE TISSUS, qu'une ordonnance en date du 15 février 2002 du juge commissaire de la procédure de la liquidation de la société propriétaire avait désignée comme l'acquéreur des immeubles en cause, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions prises le 18 avril 2002 par la SODIAC ;

Considérant que la décision contestée relative à la parcelle AE n° 663 vise les délibérations du 14 décembre 1999 et du 14 décembre 2000 en rappelant leur objet, mentionne que ce terrain « est situé dans le projet de renouvellement urbain dont l'aménagement a été confié » par la commune à la SODIAC, indique qu'il « se situe à la charnière de deux îlots dont l'aménagement a été qualifié de prioritaire » dans ce projet, « à savoir l'îlot Océan et l'îlot du Petit Marché », et précise que son acquisition « pour constituer une réserve foncière » est nécessaire à la réalisation des objectifs d'aménagement ; que la décision relative à la parcelle AM n° 103 vise également les délibérations du 14 décembre 1999 et 14 décembre 2000 en rappelant leur objet, indique que le terrain est situé dans le projet d'aménagement confié à la SODIAC et que son acquisition à fin de réserve foncière est nécessaire à la réalisation du projet ; qu'une telle motivation des décisions en litige, qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'est pas entachée de contradiction, permet de connaître les objectifs de l'opération menée dans un cadre préalablement défini par les délibérations du conseil municipal auxquelles ces décisions se référent ; qu'elle répond ainsi aux exigences susrappelées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles en cause sont incluses dans le périmètre de l'opération de renouvellement urbain décidée par le conseil municipal de Saint-Denis de la Réunion lors des délibérations précitées et concédée à la société d'économie mixte SODIAC, délégataire du droit de préemption comme le permet l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme ; que cette opération a été définie par le conseil municipal avec une précision suffisante et sa réalisation confiée à la SODIAC avant l'exercice par cette dernière société de son droit de préemption ; que ce projet est au nombre de ceux visés par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et, par suite, de nature à justifier légalement l'exercice du droit de préemption ; que la constitution de réserves foncières, engagée dans l'intérêt général pour la restructuration du centre-ville, est légalement justifiée alors même qu'elle ne s'accompagnerait pas d'une opération de construction ou de la réalisation d'un équipement propre aux terrains préemptés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la parcelle AM n° 103 serait inconstructible est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de la préempter ; qu'est également inopérant à l'encontre des décisions contestées, le moyen tiré de ce que les terrains en litige ne figuraient pas parmi les emplacements réservés par le plan d'occupation des sols de la commune ; que la SA RAVATE TISSUS ne peut utilement se prévaloir de l'affectation qu'elle envisageait de donner aux immeubles qu'elle se proposait d'acheter ; qu'en raison de l'intérêt général attaché au projet de restructuration du centre-ville et quelle que fût l'incertitude affectant les délais de réalisation de cette opération, la SODIAC n'a pas commis d'erreur manifeste en prenant les décisions de préemption en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA RAVATE TISSUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui ne fait pas droit aux conclusions de la requête, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la SA RAVATE TISSUS doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Denis de la Réunion et la SODIAC, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à rembourser à la SA RAVATE TISSUS les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SA RAVATE TISSUS à verser la somme globale de 1 300 euros à la commune de Saint-Denis de la Réunion et à la SODIAC ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA RAVATE TISSUS est rejetée.

Article 2 : La SA RAVATE TISSUS versera la somme globale de 1 300 euros à la commune de Saint-Denis de la Réunion et à la société anonyme d'économie mixte SODIAC.

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No 03BX01048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01048
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-19;03bx01048 ?
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