Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2004, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Gougot ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01/4142 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 227 607 euros (1 493 003,93 F) mise à sa charge par un commandement de payer émis à son encontre le 8 janvier 2001 par le trésorier principal de Revel ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge judiciaire les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites et du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués, ou l'exigibilité de la somme réclamée ; que l'article L. 255 du même livre, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que : « Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais » ; qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'en conséquence, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Toulouse n'était pas compétent pour statuer sur la contestation soulevée par M. X et fondée sur ce que le commandement de payer en litige devait être précédé d'une lettre de rappel ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur cette contestation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la contestation de M. X fondée sur la méconnaissance de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales et de la rejeter, pour les motifs précédemment énoncés, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'ainsi, la prescription est interrompue par chacun des prélèvements opérés en exécution d'un avis à tiers détenteur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le trésorier de Revel a décerné à l'encontre de M. X, le 8 janvier 2001, un commandement de payer une somme de 1 493 003,93 F représentant des pénalités d'impôt sur les sociétés dues, au titre de l'année 1984, par la société Espace Loisirs, dont le requérant était solidairement responsable, en sa qualité de dirigeant ; que ces pénalités ont été mises en recouvrement le 18 août 1987 ; que la prescription de l'action en recouvrement des sommes dues a été interrompue par la réclamation, suspensive de paiement, présentée par la société Espace Loisirs jusqu'à la date de rejet de cette réclamation, le 21 février 1995 ; que ce délai a été, de nouveau, valablement interrompu par le prélèvement effectué le 2 décembre 1997 par La Poste en exécution d'un avis à tiers détenteur émis à l'encontre du requérant ; qu'ainsi, la prescription prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas acquise lors de la notification qui a été faite à M. X du commandement du 8 janvier 2001 ;
Considérant que M. X invoque, pour obtenir la décharge de l'obligation de payer sollicitée, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, les termes de la doctrine administrative reprise dans la documentation de base n° 12 C 6211, qui prévoit que les versements d'acomptes n'interrompent pas la prescription s'ils sont effectués par un tiers sans mandat ; que les versements effectués en exécution d'un avis à tiers détenteur ne constituent pas des versements d'acompte au sens de cette instruction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 28 septembre 2004 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il statue sur la contestation relative à l'absence de lettre de rappel préalable à l'émission du commandement à payer en litige.
Article 2 : La demande présentée par M. X en tant qu'elle conteste la régularité du commandement à payer litigieux, au motif qu'il n'a pas été précédé d'une lettre de rappel, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 04BX01930