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15/03/2007 | FRANCE | N°04BX00933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 mars 2007, 04BX00933


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004, présentée pour M. et Mme Bernard X, élisant domicile ..., par Me Gasquet ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/2451 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004, présentée pour M. et Mme Bernard X, élisant domicile ..., par Me Gasquet ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/2451 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Bouffard, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par une décision du 17 octobre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute ;Garonne a prononcé le dégrèvement de la contribution sociale généralisée à concurrence d'une somme de 2 377,30 euros au titre des années 1991 et 1992 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la décision prise ou à prendre par la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la procédure de redressement de la société aurait été irrégulière sont inopérants au regard de la régularité de la procédure d'imposition en litige ;

Considérant que les rappels de contribution sociale généralisée, assortis de leur montant au titre des années 1991 et 1992, figurent en annexes 2 et 3 de la notification de redressement ; que le moyen tiré de l'absence de mention de ces rappels manque en fait ;

Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire, ni la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne prescrivent la signature de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable par le vérificateur lui ;même ; que la circonstance que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable ont été signées par le supérieur hiérarchique du vérificateur ne constitue pas une irrégularité dès lors que le signataire avait le grade et la compétence l'habilitant à signer un tel document ;

Considérant que M. et Mme X ne justifient pas avoir demandé, dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, après la notification de redressement en date du 21 octobre 1994, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'interlocuteur départemental, ou avoir présenté un recours hiérarchique ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas bénéficié de ces garanties ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'un des trois magasins exploités, la société n'a pas été à même de présenter les rouleaux de caisse enregistrant le détail des opérations journalières pour la période du 1er octobre 1989 au 22 février 1990, ni les tickets totalisateurs ; que de nombreuses discordances ont été relevées entre la date d'émission des tickets de caisse et l'enregistrement de la recette sur le livre de caisse, ainsi que dans la numérotation chronologique ; que l'émission de tickets de caisse était arrêtée en milieu de journée alors que les trois fonds ferment en fin de journée ; que la société a procédé, en fin d'exercice clos pour les années 1990 et 1991, à des écritures de régularisation non justifiées, pour des montants significatifs, entre les différents points de vente et les catégories de produits commercialisées ; que ni les conditions d'exploitation, ni la rotation du personnel ne sauraient expliquer, à elles seules, ces irrégularités graves et répétées qui sont de nature à priver la comptabilité de toute valeur probante ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à écarter la comptabilité présentée, comme non probante, et à procéder à la reconstitution des bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. X, en sa qualité de gérant et unique associé ;

Considérant que selon l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital … » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du 1. de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés … » ; que l'article 47 de l'annexe II au code général des impôts ajoute : « Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées » ;

Considérant que le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société en déterminant la quantité de farine employée pour la fabrication du pain et des viennoiseries à partir du livre de panification et du nombre d'articles vendus, sous déduction des pertes dues au fleurage et aux invendus, chiffrées respectivement à 3,5 % et 5 % ; qu'il a, ensuite, déterminé la quantité de farine employée dans le secteur de la pâtisserie en soustrayant du total commercialisé, les quantités utilisées en boulangerie et viennoiserie et en l'affectant du chiffre d'affaires pâtisserie par quintal, constaté dans l'entreprise et admis par le gérant ; que si celui-ci critique le sondage effectué sur trois croissants qu'il estime sommaire pour l'appréciation du poids de farine à l'unité, il admet que la fabrication d'un pain aux raisins nécessitait la même quantité de farine que la fabrication d'un croissant et que la quantité de ce composant retenue par l'administration n'est pas erronée, alors que la reconstitution qu'il propose, à partir d'autres ingrédients, conduit à un chiffre d'affaires supérieur à celui retenu par le vérificateur ; qu'ainsi, le gérant ne justifie pas que la méthode de reconstitution des recettes suivie par l'administration serait viciée dans son principe et excessivement sommaire et qu'elle aboutirait à des résultats ne correspondant pas à la réalité de l'exploitation ; qu'en se bornant à soutenir, sans en justifier, que le nombre de jours ouvrés, déterminé au demeurant à partir de ses indications, devait être porté de 313 à 320 pour chaque année vérifiée, que les taux de pourcentage de pertes retenus après l'avis de la commission auraient été encore trop faibles et que la consommation d'électricité n'a pas été prise en compte à sa juste valeur, le requérant invoque des éléments d'exploitation insuffisamment pertinents pour corroborer ou invalider les résultats de la reconstitution, et pas davantage le rendement par ouvrier ressortant du barème établi par la profession ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme n'ayant pas procédé à une reconstitution des recettes de la société sur des bases exagérées ; que si la documentation administrative préconise la reconstitution des recettes selon une seconde méthode, cette recommandation ne s'impose pas au vérificateur à peine d'irrégularité ; que, par suite, M. X, étant en sa qualité de gérant et associé unique, le seul bénéficiaire des distributions de la société La Viennoise, l'administration a pu, à bon droit, intégrer les revenus distribués dans les revenus de capitaux mobiliers de M. et Mme X, au titre de l'année 1991 ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales en vigueur à la date de la notification de redressement : « La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement comportant la motivation des pénalités de mauvaise foi a été signée par un inspecteur principal ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions … » ; qu'il résulte de cette disposition que les intérêts de retard, qui visent à réparer les préjudices de toute nature subis par le Trésor, n'ont aucunement le caractère de sanction et sont dus par le contribuable même en l'absence de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses de sa part ; que, par suite, la décision concernant les intérêts de retard n'a pas à être motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration a constaté de graves manquements dans la justification des recettes de la société, des rappels importants traduisant des dissimulations régulières de recettes que M. X ne pouvait ignorer en raison de ses fonctions ; qu'en retenant ces éléments, l'administration a suffisamment motivé sa décision d'appliquer les pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence d'une somme de 2 377,30 euros en ce qui concerne le complément de contribution sociale généralisée auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 04BX00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00933
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-15;04bx00933 ?
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