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15/03/2007 | FRANCE | N°04BX00592

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 mars 2007, 04BX00592


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004, présentée pour la société LA VIENNOISE, société à responsabilité limitée, dont le siège est 20 avenue Etienne Billières à Toulouse (31300), par Me Gasquet ; la société LA VIENNOISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/2566 et n° 97/2567 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la p

ériode du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1991, ainsi que des pénalités dont ils ont...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004, présentée pour la société LA VIENNOISE, société à responsabilité limitée, dont le siège est 20 avenue Etienne Billières à Toulouse (31300), par Me Gasquet ; la société LA VIENNOISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/2566 et n° 97/2567 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1991, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Bouffard, pour la société LA VIENNOISE ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que les dispositions de la charte prévoient la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, à l'interlocuteur départemental, fonctionnaire d'un rang élevé désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; que cet entretien, qui constitue une garantie substantielle du contribuable dans le déroulement de la procédure de redressement, doit avoir lieu avant la mise en recouvrement de l'imposition ;

Considérant que la société LA VIENNOISE a refusé les redressements notifiés les 22 décembre 1993 et 28 avril 1994 ; que, sans attendre la réponse aux observations du contribuable prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, elle a demandé, le 20 mai 1994, une entrevue avec l'interlocuteur départemental ; que ce dernier répondait le 20 juin 1994 et s'engageait expressément, « en cas de litige persistant à l'issue de cette réponse », à lui accorder l'entretien sollicité « sauf avis contraire » de la part du contribuable ; que l'administration fiscale, ayant confirmé les redressements dans sa réponse aux observations du contribuable et les ayant maintenus conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'interlocuteur départemental ne recevait le représentant de la société que postérieurement à la mise en recouvrement des impositions intervenue, les 13 et 15 janvier 1996, respectivement pour la taxe sur la valeur ajoutée et pour l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, la société LA VIENNOISE est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie substantielle de la procédure de redressement découlant des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et à demander la décharge des cotisations contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA VIENNOISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société LA VIENNOISE une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 97/2566 et n° 97/2567 en date du 16 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La société LA VIENNOISE est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1991, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis.

Article 3 : L'Etat versera à la société LA VIENNOISE une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04BX00592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00592
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-15;04bx00592 ?
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